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18/06/1997 | SéNéGAL | N°150

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 1997, 150


Texte (pseudonymisé)
150
18 JUIN 1997
DU
AIR AFRIQUE
c/
Assurances Générales de Ad
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur . ‘
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général - ’
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE s STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi dix huit juin
mil neuf cent quatre vingt dix sept
ENTRE Af ocial
à Dakar, msranenennsenesenceraran

amncene Place de 7dépendance, mais faisant é. ec-
tion de domicile en l'étude de Me Yérim Thiam,
avocat à la Cour ;
Dem...

150
18 JUIN 1997
DU
AIR AFRIQUE
c/
Assurances Générales de Ad
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur . ‘
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général - ’
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE s STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi dix huit juin
mil neuf cent quatre vingt dix sept
ENTRE Af ocial
à Dakar, msranenennsenesenceraranamncene Place de 7dépendance, mais faisant é. ec-
tion de domicile en l'étude de Me Yérim Thiam,
avocat à la Cour ;
Demandeur,
ET . : Les Assurances Générales de
France dites AGF, 43, Avenue Ac Ab
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 24 mars 1988 par Me Yérim Thiam,--
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Air Aa contre l'arrêt n° 686
du 10 juillet 1986 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant aux Assuran-
ces Générales de France . ’
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi . ,
“ VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 6 avril 1988 de Me Yacine Ndiaye, huissier de
LA COUR, pie
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat général,
en ses conclusions : .
APRES en avoir délibéré conformément-à la loi .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation . ,
VU l'ordonannce n° 60-17 du 3 septembre 1960
portant loi organique sur la' Cour suprême ; .
ATTENDU que la requête par laquelle la société
Air Afrique a formé son pourvoi a été signée par substitu-
tion, donc pas par l'avocat qui est censé avoir introduit
QU' EN application, de l'article 14 de la loi susvà-
sée, celui-ci doit donc être‘déclaré irrecevable ’ .
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société Air
Afrique . ,
LA CONDAMNE aux dépens . ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée . :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant an matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs: |
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général :
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Cons iller le Conseiller le Greffier
Mme Nilole DIA (7 GUEYE Céläina CISSE Ndèye Macoura DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 150
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-18;150 ?
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