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18/06/1997 | SéNéGAL | N°149

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 1997, 149


Texte (pseudonymisé)
149
No
DU 18 JUIN 1997
AFFAIRE N°
Ag Ah C
c/
Ab Af Aa
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur . :
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Célina CISSE, Conseiller .
Cheikh Tidiñane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ep
ENTRE : Le sieur Ag Ah C, demeu rant à Thia roye, ayant élu domicile en l'étude
de Me Ciré Clédor

Ly, avocat à la Cour
Demandeur,
D'UNE PART :
ET . : Le sieur Ab Af Aa, demeu-
rant quartier Ad Ah à Thiaroy...

149
No
DU 18 JUIN 1997
AFFAIRE N°
Ag Ah C
c/
Ab Af Aa
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur . :
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Célina CISSE, Conseiller .
Cheikh Tidiñane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ep
ENTRE : Le sieur Ag Ah C, demeu rant à Thia roye, ayant élu domicile en l'étude
de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour
Demandeur,
D'UNE PART :
ET . : Le sieur Ab Af Aa, demeu-
rant quartier Ad Ah à Thiaroye . ’
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 16 janvier 1995 par Me Ciré
Clédor Ly, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ag Ah C contre
l'arrêt n° 587 du 9 décembre 1994 rendu par
la Cour d'appel de Ac dans la cause l'oppo-
sant à Ab Af Aa : .
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi : .
- A 2
vu là signification — du pourvoi au défendeur par exploit du 13 janvier 1995 de Me Oumar Diouf, huissier de justice : .
LA COUR,
_ OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions , ”
APRES en avoir délibéré conformément à la loi .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
Sur la recevabilité du DOUFVOk , .
ATTENDU que l'exploit de Me Oumar Tidiane Diouf, huïissier
de justice à = Ac, déposé au greffe de la Cour de cassation,
atteste que la requête de Ag Ah C tendant à la cassa-
tion de l'arrêt rendu le 9 décembre 1994 a été signifiée le
MAIS ATTENDU que cette requête n'a été enregistrée au
greffe de la Cour de cassation que le 16 janvier 1995, soit
après la date de sa signification au défendeur . ’
QUE la signification d'un pourvoi non encore régulière-
ment formé n'étant pas valable, il y a lieu de déclarer le
demandeur déchu de son recours en application de l'article 20
de la loi susvisée : .
PAR CES MOTIFS - ,
X Ag Ah C déchu de son pourvoi . ’ LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général;
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Mme cole N DIA le CS 5 CISSE “TT le apte Lie Y A Ae le SF Greffier Macoura DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 149
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-18;149 ?
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