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18/06/1997 | SéNéGAL | N°148

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 1997, 148


Texte (pseudonymisé)
148
18 JUIN 1997
426/RG/96
Ac B
1° - Aa B
2° - Ab A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président -
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller , -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macouza DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi dix huit juin
mil neuf cent quatre vingt di sept
ENTRE : Le sieur Ac B, commerçant
deme au ma

rch , ay
élu domicile en l'étude de Me Alioune Abatalib
Guèye, avocat à la Cour . ’
Demandeur,
ET . 1...

148
18 JUIN 1997
426/RG/96
Ac B
1° - Aa B
2° - Ab A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président -
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller , -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macouza DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi dix huit juin
mil neuf cent quatre vingt di sept
ENTRE : Le sieur Ac B, commerçant
deme au march , ay
élu domicile en l'étude de Me Alioune Abatalib
Guèye, avocat à la Cour . ’
Demandeur,
ET . 1° - Le sieur Aa B, demeu
rant à Sor Saint-Louis :
2° - Le sieur Ab A, com-
merçant au Marché Sor, Saint-Louis . :
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 16 décembre 1996 par le sieur
Ac B contre l'arrêt n° 414 du 14 avril
1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans
la cause l'opposant à Aa B et Magatte -
LA COUR
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport , .
QUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ï
ATTENDU que la requête par laquelle Ac B a formé
son pourvoi ne porte aucune signature , .
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée,
le recours doit donc être déclaré irrecevable ’ .
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ac B ’ :
LE CONDAMNE aux dépens , . vis
DIT que le présent arrêt sera imprime . ‘ qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée . ’
AINSI fait jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs . :
Nicole DIA, Président de chambre, Président . ’
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ? .
Ibrahima GUEYE, Conseiller : .
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général . :
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Mme Nigôle DIA Célina CISSE (rbrahim GUEYE } Ndèye'Maédura DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 148
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-18;148 ?
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