La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1997 | SéNéGAL | N°147

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 1997, 147


Texte (pseudonymisé)
147
18 JUIN 1997
Du
90/RG/96
Ad Ae B
c/
Ac Ab Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Acole DIA, Président
de chambre, Président ° -
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller : .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi dix.huit. juin
demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 25,
ayant él

u domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à la Cour . ;
Demandeur,
ET . : La dame Ac Ab Aa, demeurant
aux Parcelle...

147
18 JUIN 1997
Du
90/RG/96
Ad Ae B
c/
Ac Ab Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Acole DIA, Président
de chambre, Président ° -
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller : .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi dix.huit. juin
demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 25,
ayant élu domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à la Cour . ;
Demandeur,
ET . : La dame Ac Ab Aa, demeurant
aux Parcelles Assainies Unité 25 - n° 295 à
Défenderesse,
STATUANT SUR LE POURVOI FORME SUIVANT
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 25 mars 1996 par Me Madické Niang,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ad Ae B contre l'arrêt
n ° 61 du 20 janvier 1995 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
Ac Ab Aa ;
VU le certificat attestant la consignation
de L'amende de pourvoi , .
VU la signification du pourvoi- au défendeur par exploit
du 8 mai 1996 de Me Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice , .
LA COUR,
‘our Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat Général, en
ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : .
ATTENDU que la requête par laquelle Ad Ae B
a formé son pourvoi a été signée avec la mention "PO" par une
personne non identifiée . ’
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée,
le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable . ,
PAR CES MOTIFS . :
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ad Ae B ’ .
LE CONDAMNE aux dépens : .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, ‘en
marge ou à la suite de la décision attaquée ‘ .
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général;
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseillef-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Nigôle DIA ( Ibr Célina CISSE Ndèye Nacolra DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 147
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-18;147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award