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DU 18 JUIN 1997
RG
Ac Aa B
c/
SCP NDOYE ET NDOYE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller . ,
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macour DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ERE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +…STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique.du mercredi dix huit ..juin
ENTRE - Le sieur Ac Aa B, demeu-
rant rue 60 x 65, Ae Ab Ad, ayant
élu domicile en l'étude de Me Aîssata Tall
sall, avocat à la Cour . ’
Demandeur,
ET . : La scp Doudou et Ag Af,
siège social 18, Rue Raffenel à Dakar . ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART ,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 4 septembre 1996 par Me Aïssata
Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ac Aa B contre
l'ordonnance n° 181 du Premier Président de
la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo-
sant à la SCP Ndoye et Ndoye . :
2
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 9 septembre 1996 de Me Elisabeth Tine, huissieur de justice
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la
scP Ndoye et Ndoye et tendant au rejet du pourvoi , .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Sur le premier moyen en sa seconde branche tiré de la
violation par fausse application de l'article 80 de la loi
84-09 du 4 janvier 1984 en ce que le premier Président de la
Cour d'appel de Dakar a déclaré irrecevable l'opposition
formée contre les ordonnances: du Bâtonnier n°s 06.87 et O7/87;
‘
MAIS ATTENDU qu'en décidant ainsi, la juridiction de
renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui
l'avait saisie . , d'où il suit que le moyen qui appelle la
Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son
précédent arrêt, est irrecevable . ,
ATTENDU qu'ainsi.il n'y a pas lieu d'examiner les
moyens tirés de la violation de l'article 102 du Code de
procédure civile, d'une contrariété de motifs, d'un défaut
de réponse à conclusions et d'un défaut de base légale qui
pourraient tout au plus se révéler inopérants ;
ge SE N2Gue PAR CES MOTIFS ;
Dors ris & és es ° REJETTE le pourvoi de Ac Aa B ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à. fa suite de la décision attaquée ;
AINSI fait ,jugé et prononcé par la Cour de cassation, <ux ième chambre statuant en matière civile et commerciale,
Son audience publique tenue les jour, mois et an que
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA , Président de chambre, Président-Rapporteur ; Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Mme Re \ DIA cu le pre . Célina le Conseiller CISSE Ndèye le Greffier 7, ‘