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18/06/1997 | SéNéGAL | N°145

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 1997, 145


Texte (pseudonymisé)
145
18 JUIN 1997
DU
8/RG/91
AFFAIRE N°
Aa X
c/
Ab C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Cheiklh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ét
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME. CHAMBRE +» STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE * . Le sieur Aa X, demeurant
à Bakel, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Wan

e et Lèye, avocats à la Cour , .
Demandeur,
ET . : Le sieur Ab C,
demeurant à Kounghany, arrondissement de
Diawara, départe...

145
18 JUIN 1997
DU
8/RG/91
AFFAIRE N°
Aa X
c/
Ab C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Cheiklh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ét
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME. CHAMBRE +» STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE * . Le sieur Aa X, demeurant
à Bakel, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour , .
Demandeur,
ET . : Le sieur Ab C,
demeurant à Kounghany, arrondissement de
Diawara, département de Bakel ;
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 12 janvier 1991 par Mes wWane et
Lèye, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa X contre le juge-
ment n° 28/90 du 30 octobre 1990 rendu par le
tribunal régional de Tambacounda dans la
cause l'opposant à Ab C . ,
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi 7 .
VU La signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 21 janvier 1991 de Me Mariam”Sakine, huissier de-
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément [1 la oi . ’
VU la loi organique ‘n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : .
4
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
i
i
ATTENDU que par la décision attaquée, le tribunal
régional de Tambacounda, statuant en appel, a déclaré Ab
C attributaire de la jparcelle litigieuse conformément
à l'attestation du 11-1-1990 qui n'a pas été annulée : .
Sur le ler moyen tiré de là violation de la loi,
dénaturation et appréciation insuffisante des faits de la
MAIS ATTENDU que le rayer est formulé de façon
D'où il suit qu'il est irrecevable : .
‘Sur le second moyen tiré de la violation de la loi,
défaut de motifs, manque de base légale en ce que pour statuer
comme il a fait, le juge s'est borné à dire qu'aucun acte
administratif n' avait annulé l'attestation du 11-1-90 délivrée
à C antérieurement à celle du sieur Diop, alors qu'il
résulte du procès-verbal d'enquête de gendarmerie du 10-4-90
que le permis d'occuper qui lui avait été délivré antérieure- ment à celui de Diop lui a été retiré, méconnaissant ainsi les
dispositions de la loi 76-36 du 2-7-76 portant code du domaine
national ;
MAIS ATTENDU que le juge du tribunal régional de
Tambacounda a légalement justifié sa décision, en retenant
qu'aucun acte administratif n'ayant annulé la première attri-
bution faite à C, celle-ci, vu le parallélisme des
formes,devait être déclarée seule valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :;
REJETTE le pourvoi de Aa X ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseille r ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général; =."
Ndèye Macoura DIOP , Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par—-le.Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conséil-
ler et le Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Cons iller le Greffier
diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 145
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-18;145 ?
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