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Du mhensemesenmmcapnendesenemenreme 18 JUIN 1997
81/RG/96
AFFAIRE N°
1° - Mor DIOP
2° - Ac Aa
S.N.R.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUbLique du mercredi dix huit juin
mil neuf cent quatre vingt dix sept
çant demeurant à Dakar au 57, Avenue Ad
Ab, ayant élu domicile en l'étude de
Me Madické Niang, avocat à la Cour . ’
2° - Le sieur Ac Aa, commer-
çant demeurant à Dakar, Sicap Rue 10, villa
n ° 37, ayant élu domicile en l'étude de Me
Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demandeurs,
ET : La Société Nationale de Recouvre-
ment dite SNR, siège social 7, Avenue Roume
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT SUR LE POURVOI FORME SUIVANT
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 14 mars 1996 par les sieurs Mor
Diop et Chérif Sèye contre le jugement n°2168
rendu le 25 octobre 1995 par le tribunal
régional de Dakar dans la cause l‘'opposant à
la Société Nationale de Recouvrement LA .COUR,
OUI Monsieur
rapport .
Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général,
en - ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi NE , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation , .
ATTENDU que la requête par laquelle Mor Diop et
Chérif Sèye ont formé leur pourvoi a été signée avec la
mention "PO", par une personne non identifiée . ,
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée,
le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable : .
PAR CES MOTIFS , .
DELCARE irrecevable le pourvoi de Mor Diop et Chérif
LES CONDAMNE aux dépens . ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé . ’ qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à à la suite de la décision attaquée . ’
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs . :
Nicole DFA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Mme Le Ni£ole Président \ DIA le Consets air per ; Rapporteur Célina le Conseiller =. CISSE - — Ndèye le Mäcouwra Greffier " DIOP