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18/06/1997 | SéNéGAL | N°143

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 1997, 143


Texte (pseudonymisé)
143
18 JUIN 1997
Ae Ac B
c/
Héritiers Feu Af X
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me 2 Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller 7 -
Ag C, Auditeur - ©
CHeikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL Amautoane anne
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
Notaire à akar, ue mile ola x oseph
Gomis, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Mb

aye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
ET . : Les héritiers de Feu Af X,
demeurant tous à Louga, quart...

143
18 JUIN 1997
Ae Ac B
c/
Héritiers Feu Af X
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me 2 Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller 7 -
Ag C, Auditeur - ©
CHeikh Tidiane FAYE, Avocat
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL Amautoane anne
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
Notaire à akar, ue mile ola x oseph
Gomis, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
ET . : Les héritiers de Feu Af X,
demeurant tous à Louga, quartier Ad
; Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 26 avril 1995 par Mes Mbaye et
Ndiaye, avocats à la Cour, ggissant au nom
et pour le compte de Ae Ac B
contre l'arrêt n° 530 du 28 octobre 1994
rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la
cause l'opposant aux héritiers de feu Djily VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi - ,
-
exploit du 26 mai 1995 de Me Mariam Sakine, huissier de
LA COUR,
-
‘OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
-
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
général, en ses conclusions , . - -
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992
sur la Cour de cassation . : -
Sur le deuxième moyen en sa première branche
tiré de la violation de l'article 8 du Code des obligations
civiles et commerciale en.ce que la Cour d'appel. subogm;
donne les intérêts de droit au refus du débiteur d'exécuter
la condamnation de payer dont il est l'objet en précisant
que la créance due à un officier ministériel est d'une
autre nature que celle prévue à à l'article 8 du Code des
obligations civiles et commerciales qui .concerne les
créances de droit commun et a fixé le point de départ
des intérêts de droit à compter du prononcé de sa décision
alors que l'obligation dont est poursuivi paiement porte
sur une somme d'argent . ,
Vu l'article 8 du Code des obligations civiles ATTENDU qu'aux termes dudit article "sauf dispositions
contraires, le débiteur d'une somme d'argent doit être mis en
demeure de s'exécuter ;
Les dommâges et intérêts moratoires sont dus, sans que
le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, et
n'excèdent pas, sauf convention contraire, les intérêts légaux";
ATTENDU que pour fixer le point de départ des intérêts,
de droit à compter du prononcé de sa décision, la Cour d'appel,
après avoir affirmé qu'en principe le refus par le débiteur
d'exécuter la condamnation de payer dont il est l'objet, cause
un préjudice au créancier qui est généralement réparé par des
intérêts de droit, retient qu'en l'espèce Al s'agit d'une
créance due à.un officier ministériel constatée régulièrement
par une ordonnance de taxe qui doit obligatoirement être
revêtue de la formule exécutoire et énonce que cette créance,
régie par des règles qui lui sont propres, est d'une autre
nature que celle prévue à l'article 8 du Code des obligations
civiles et commciales qui concerne les créances de droit commun
et des dommages et intérêts et qui nécessitent une mise en
demeure pour faire courir les intérêts de droit ;
ATTENDU qu'en se déterminant. ainsi alors que, d'une part,
il résulte de ses propres énonciations qu'il s'agit d'une
créance due à.un officier ministériel mettant à la charge du
débiteur une obligation de sommes d'argent, génératrice d'inté-
rêts, d'autre part, la somme de 664 OOO OOO F sur laquelle
porte lesdits intérêts a été fixée par. l'arrêt n° 455 du
.2 juillet 1993- devenu irrévocable, la Cour d'appel a violé le
texte visé au moyen ;
QU'IL échet de casser l'arrêt déféré mais sans renvoi,
par application de l'article 37 alinéa 5 de la loi susvisée ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
vÛTE Pas © =4> (CAGSE annule l'arrêt n° 520 du 28-10-1994 ;
VCRGSE 9F SF,
cute Faq IE PHTX avoir lieu à renvoi ;
G RETS point de départ des intérêts de droit à compter
“cäeYl'arrêt CONDAMNE, n° 455 Les du héritiers 2 juillet de 1993 Feu Ab ; Aa aux dépens
/ "ORDONNE’1à téstitütion de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ; PT TS
Ag C,Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général :
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
En foi de‘quoi 1e’ présent arrêt a été signé par ie


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-18;143 ?
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