La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | SéNéGAL | N°142

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 1997, 142


Texte (pseudonymisé)
142
Du 4 JUIN 1997
377 RG/96
AFFAIRE N° —_
Aa A
c/
S.N.R.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président : .
Célina CISSE, Conseiller .
Oumar SARR, Auditeur-
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE »…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi quatre juin.
mi. cent quatre vingt dix se
au 52, Rue Vincens à Dakar, ayant é

lu domicile
en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat
à la Cour , .
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET . : La Soci...

142
Du 4 JUIN 1997
377 RG/96
AFFAIRE N° —_
Aa A
c/
S.N.R.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président : .
Célina CISSE, Conseiller .
Oumar SARR, Auditeur-
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE »…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi quatre juin.
mi. cent quatre vingt dix se
au 52, Rue Vincens à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat
à la Cour , .
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET . : La Société Nationale de Recouvre-
ment dite SNR venue aux droitsde la Banque
Commerciale du Sénégal (ex-BCS), siège social
7,Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude
de Me Nafissatou Diouf, avocat à la Cour ‘ .
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour de
cassation le 6 novembre 1996 par le sieur
Aa Ab à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre
l'arrêt n° 351 du 19 juillet 1996 rendu par
la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo-
sant à la Société Nationale de Recouvrement , .
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR, Aüditeur, énson rapport
OUI Monsieur Cheikh TIdiane FAYE, Avocat général
en ses conclusions LA .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : .
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . «
ATTENDU qu'en'application de l'article 16 de la loi
précitée, Aa Ab ayant pour conseil Me Oumou Ngalla
Ndiaye a, postérieurement à un pourvoi formé le 6-11-1996
contre l'arrêt n 351 rendu par i la Cour d'appel de Dakar le
19 juillet 1996 saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré la
créance de la BCS bien fondée,et justifiée . ’ condamné Aa Ab à lui payer en la personne de son liquidateur, la somme de 14 120 580 F . , maintenu en totalité l' inscription d'hypo- thèque pratiquée le 18 juillet 1987 sur l'immeuble immatriculé 3903/DG de Aa Ab avec toutes les conséquences de droit: dit n'y avoir lieu à ordonner - (l'exécution provisoire : .
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, le moyen
invoqué ne semble pas sérieux . ,
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n 351 du 19 janvier 1996 . ,
CONDAMNE le demandeur aux dépens : .
- 3
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier
Le Président le Conseiller l'Audite Rapporteur le Greffier
C
Mme Niçôle DIA Célina CISSE O ARR Ousmane SARR
LE RECEVEUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 142
Date de la décision : 04/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-04;142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award