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346/RG/96
Nationale d'Assurances
c/
Ab B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller 7 .
Oumar SARR, Au d i teur . ,
Cheikh Tidiane FAYE Avocat
Général - :
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL tt
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME rasacer CHAMBRE-.STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publiique.du.mercredi.quatre…juin.….
mil neuf cent quatre vingt dix sept A .
ENTRE . La Nationale d'Assurances dont le siège social est au 5, Avenue Ad Aa à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Boubacar Wade, avocat à la Cour :
Demanderesse,
ET . : L'Armement NEAU dont le siège
social est au 57, Rue Ac Ae à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et
Kamara, avocats à la Cour . ,
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de
la Cour de cassation le 18 octobre 1996 par
la Nationale d'Assurances à la suite de son
pourvoi en cassation enregistré le même jour
contre l'arrêt n° 188 rendu le 3 mai 1996 par
la Cour d'appel de Dakar dans la cause qui
l'oppose à l'Armement NEAU ;
LA cour,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions : .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la Nationale d'Assurances ayant pour conseil Me
Boubacar Wade a, postérieurement à un pourvoi formé le 18-10-
1996 contre l'arrêt n° 188 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 3 mai 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux
fins de sursis a A l'exécution dudit arrêt qui a jugé que le
contrat d'assurances liant les parties n'a pas été suspendu
au moment du sinistre . , qu'en ;conséquence la Nationale d'Assu- rances doit être tenue à garantie , . et l'a condamnée à payer
à l'Armement NEAU la somme de 80 000 O0Fau titre de son indemni-
sation outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt , .
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les moyens
invoqués ne semblent pas sérieux , .
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS , .
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 188 du 3 mai 1996 . :
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa- tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur :
Célina CISSE,Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Préside trRapporteur le Conseiller l' Ms iteur le Greffier
Mme Ni&ble DIA Célina CISSE O