La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | SéNéGAL | N°135

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 1997, 135


Texte (pseudonymisé)
135
AFFAIRE N°
c/
1° - Armateur "Ai Ac
2° - "The Aa Ae
Ag Ad Aj
3° - La B
4° = SOCOPAO-SENEGAL
E
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller , .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE »STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre. gt sept
rances et de Réassurances (CSAR) dont e siège
social est au 5, Place de l'Indépendance,
ayant élu domicile en

l'étude de Me Ahmet Ba,
avocat à la Cour , .
ET . 1° - L'Armateur "Ai Ac
C LDF", ayant élu domicile en l'étude de Me
Mal...

135
AFFAIRE N°
c/
1° - Armateur "Ai Ac
2° - "The Aa Ae
Ag Ad Aj
3° - La B
4° = SOCOPAO-SENEGAL
E
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller , .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE »STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre. gt sept
rances et de Réassurances (CSAR) dont e siège
social est au 5, Place de l'Indépendance,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ahmet Ba,
avocat à la Cour , .
ET . 1° - L'Armateur "Ai Ac
C LDF", ayant élu domicile en l'étude de Me
Malick Sall, avocat à la Cour . ,
2° = Le Club de Protection "The
Aa Ae Ag Ad Aj Assurance,
ayant élu domicile en l'étude de Me Malick
sall, avocat à la Cour . ’
3° - La X Af demeurant
au 47, Avenue Ah Ab, ayant élu domi-
cile en l'étude de Mes Sarr et associés,
avocats à la Cour , .
4° - La B demeurant au 17,
Rue fHuart à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour de cassation 1e 14 janvier
1994 par la Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de
Réassurances dite CSAR contre l'arrêt-n°..387- rendu le 10 -juin
1993 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose
à l'Armateur Ai Ac C A , au Club de Protection
"The Aa Ae Ag Ad Aj Assurance, à >, la SOCOPAO
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 25 janvier 1994 de Me Assane Diène, huissier de
VU les mémoires en défense déposés pour le compte
des défendeurs et tendant au rèjet du pourvoi , .
LA COUR,
QUI Madame Nicole pta, Président de chambre, en
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions , .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : .
ATTENDU que la requête par laquelle La Compagnie
Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances (CSAR) a formé
son pourvoi ne porte aucune signature . ’
qu'en application de l'article 14 de la loi susvisée, le
recours doit donc être déclaré irr evable , .
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Compagnie Séné-
galaise d'Assurances et de Réassurances ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.
Le PrésidentrRapporteur le Conseillièr 1' ÆAdditeur
Mme Ni£ole DIA Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 04/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-04;135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award