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04/06/1997 | SéNéGAL | N°134

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 1997, 134


Texte (pseudonymisé)
134
4 JUIN 1997
96
AFFAIRE N° ousnsmemeee
Ac Ag C
c/
Ets X Ae et Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, Me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller : .
Oumar SARR, Auditeur -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE EME. DU SENEGAL 44
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXII CHAMBRE : STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
T
Commerçant demeurant … … … …,
ayan

t élu domicile en l'étude de Me Adnan
Yahya, avocat à la Cour . 7
ET . : Les Ab X Ae
et Frères, siège social 10-12, Avenue...

134
4 JUIN 1997
96
AFFAIRE N° ousnsmemeee
Ac Ag C
c/
Ets X Ae et Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, Me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller : .
Oumar SARR, Auditeur -
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE EME. DU SENEGAL 44
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXII CHAMBRE : STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
T
Commerçant demeurant … … … …,
ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan
Yahya, avocat à la Cour . 7
ET . : Les Ab X Ae
et Frères, siège social 10-12, Avenue Ad
Af, ayant élu domicile en l'étude de Mes
- , Sarr et associés, avocats à la Cour ’
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 30 décembre 1996 par Me Adnan
Yahya, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ac Ag C contre
le jugement n° 415 du 5 mars 1996 rendu par
la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo-
sant aux Ets X Ae et Frères . ,
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi , .
VU la signification du pourvoi au défendeur par
-
exploit du 3 janvier 1997 de Me d'Eñeïville, huissier de _
VU le mémoire en réponse présenté pour. le compte
des Etablissements Ae et Frères et tendant au rejet
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions ’ .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
ATTENDU que Ac Ag C qui s'est pourvu
en cassation le 30 décembre 1996 n'a consigné l'amende et la
somme devant garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement que le 12 février 1997, soit hors du délai
d'un mois imparti par l'article 17 alinéa 6 de la Loi
QU'EN application dudit article, il doit donc
être déclaré déchu de son recours ‘ .
PAR CES MOTIFS ;
B Ac Ag C déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier
Le Président Rapporteur le Conseiller 1' Abadit ur le reffier
Mme NicMle DIA Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 04/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-04;134 ?
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