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04/06/1997 | SéNéGAL | N°133

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 1997, 133


Texte (pseudonymisé)
133
Du 4 JUIN 1997
/RG/95
UNSAS
1° - SNTALAS
2° - CNTS
5e - CSS
MATIERE
ELECTORALE
PRESENTS :
de chambre, Président L .
Célina CISSE , Conseiller-
Ab A, Auditeur - ,
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ELECTORALE,
ept
ENTRE : L'Union Nationale des Syndicats
Autonomes du Sénégal (UNSAS), ayant élu domi-
cile en l'étude de Mes Faye et Sall, avocats
à la Cour , .
Deman

deresse,
ET . 1° - Le Syndicat National des
travailleurs Agro-industriels Alimentaires du
Sénégal (SNTALAS - CNTS/CSS) ’
...

133
Du 4 JUIN 1997
/RG/95
UNSAS
1° - SNTALAS
2° - CNTS
5e - CSS
MATIERE
ELECTORALE
PRESENTS :
de chambre, Président L .
Célina CISSE , Conseiller-
Ab A, Auditeur - ,
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ELECTORALE,
ept
ENTRE : L'Union Nationale des Syndicats
Autonomes du Sénégal (UNSAS), ayant élu domi-
cile en l'étude de Mes Faye et Sall, avocats
à la Cour , .
Demanderesse,
ET . 1° - Le Syndicat National des
travailleurs Agro-industriels Alimentaires du
Sénégal (SNTALAS - CNTS/CSS) ’
9e € - L'Union Démocratique des
travailleurs du Sénégal (UDTS) :
3° - La Compagnie Sucrière Séné-
Défendeurs;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 14 août 1995 par l'Union Natio-
nale des Syndicats Autonomes du Sénégal -
(UNSAS) contre le jugement n° 95 contradic-
toirement rendu entre les parties le lundi 10 juillet 1995 par le tribunal départemental de Dagana : .
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ,
“VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 8 septembre 1995 . ,
VU le mémoire en réponse de Me Landing Baïdji et tendant au rejet du pourvoi : .
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport , .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° .92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . '
ATTENDU que par la décision attaquée, le tribunal
départemental de Dagana, statuant en matière électorale et
en dernier ressort, a prononcé l'annulation des élections
des délégués du personnel de la Compagnie Sucrière Sénégalai=
se (CSS) tenues le 16-6-95, pour violation des articles 6 et
7 du décret 67-1360 du 9-12-67 fixant les conditions et les
modalités de désignation des délégués du personnel dans les
entreprises et définissant leur mission , .
Sur le ler moyen tiré d'un manque de base légale et
de la violation des dispositions de l'article 6 du décret - 3
susvisé, en ce que pour annuler le scrutin, le juge a retenu
qu'aucun candidat n'a déposé un extrait de casier judiciaire
attestant de l'inexistence à son encontre d'une condamnation
. privative des droits civiques, alors que le texte visé au
moyen, bien que disposant expressément que, tant les élec-
teurs, que les candidats, ne doivent être frappés d'une telle
condamnation, ne précise nulle part, que la demande de candi-
dature doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciare;
‘ MAIS ATTENDU que c'est à bon droit que le juge a
subordonné l'absence de condamnation privative des droits
civiques à la production d'un extrait du casier judiciaire ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second. moyen tiré d'une insuffisance de motifs,
manque de base légale et de la violation des dispositions
de l'article 7 du décret, en ce que pour statuer comme il a
fait, le juge a retenu entre. autres motifs, d'une part, que
les déclarations de candidature n'ont pas été accompagnées
de certificats de nationalité sénégalaise, alors que le texte
visé au moyen n'exige pas la présentation de tels documents,
d'autre part, que deux candidats membres de l'UNSAS ne savent
pas s'exprimer en français, alors que œux-ci, sans parler
aussi bien que les français, se font comprendre ;
MAIS ATTENDU que la première branche du moyen manque
en fâit, puisque le juge n'a nullement exigé la présentation
des certificats de nationalité des candidats, mais seulement
la mention exacte de leur nationalité sur les listes ; que la
seconde branche est inopérante, la décision attaquée étant
justifiée par d'autres motifs ;
D'où il suit que le moyen doit également être rejeté ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de l'UNSAS ;
LA CONDAMNE aux dépens :
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal départemental de
Dagana, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et' prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
- ‘‘’en son ‘audience’ publique tenue les jour, mois et an que dessus
_et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ab A, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
Fu En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur , l'Auditeur et le Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur
\
Mme Aa@le DIA Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 04/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-04;133 ?
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