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03/06/1997 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 1997, 5


Texte (pseudonymisé)
DU 3 JUIN 1997 Hi
DEMANDEUR :
Aa A B Y
X
Ministère Public
PRESENTS Mme et MM.
Mireille NDIAYE, Président
Me Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
MARDI TROIS JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ENTRE Aa A B Y né
(lle 23 Février 1968 à Ab Z Ad Ac
C, de Yérim et de Oulimata NDIAYE,
RAPPORTEUR :
cultivateur demeurant à Wassou

l 5
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
...

DU 3 JUIN 1997 Hi
DEMANDEUR :
Aa A B Y
X
Ministère Public
PRESENTS Mme et MM.
Mireille NDIAYE, Président
Me Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
MARDI TROIS JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ENTRE Aa A B Y né
(lle 23 Février 1968 à Ab Z Ad Ac
C, de Yérim et de Oulimata NDIAYE,
RAPPORTEUR :
cultivateur demeurant à Wassoul 5
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET: le Ministère Public
MATIERE :
N° 65/RG/97
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration au greffe du tribunal régional
de St-Louis le 13 Mai 1996 par Maître Mame Abdou MBODJI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Aa A B Y contre l'arrêt N° 04 en date du
8 Mai 1996 de la Cour d'Assise de St-Louis qui l'a condamné a a la
peine de 20 années de travaux forcés et l'a déclaré définitivement
déchu de ses droits civiques pour assassinat.
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation 3 5
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
rapport à 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant
le Ministère Public en ses conclusions 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen au soutien
de son pourvoi 3 3
Que l'arrêt est régulier en la forme 5
PAR CES MOTIFS 3 5
Rejette le pourvoi formé par Aa A dit Y
contre l'arrêt rendu le 8 Mai 1993 par la Cour d'assises de St-Louis : 5
Met les dépens à sa charge 5
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation 5
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenu les jour, mois et an que dessus
à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président - Rapporteur ;
—- Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
—- Maîssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président -
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier
LE PRESIDENT—-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ismaïla DIAGNE — Maïssa DIOUF Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 03/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-03;5 ?
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