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03/06/1997 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 1997, 4


Texte (pseudonymisé)
DU 3 Juin 1997
DEMANDEUR :
Ac AG
Z
20 Ae C
PRESENTS Mme et MM.
Ismaïla DIAGNE, Conseiller;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIFRE PENALE
MARDI TROIS JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX Dee SEPT
ENTRE Ac AG né le … … … à
Ab Ag/ Aa A, de Abdoulaye
et de Ad Ai Y, bijoutier demeurant
à Waoundé 3
Demandeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Saliou DIENG, Avocat à la cour a a Dakar

5
D'une part ;
LECTURE :
ET: 1° Le Ministère Public
du. ..3...Jwin..19 2° Ae C née en 1948 à Daka...

DU 3 Juin 1997
DEMANDEUR :
Ac AG
Z
20 Ae C
PRESENTS Mme et MM.
Ismaïla DIAGNE, Conseiller;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIFRE PENALE
MARDI TROIS JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX Dee SEPT
ENTRE Ac AG né le … … … à
Ab Ag/ Aa A, de Abdoulaye
et de Ad Ai Y, bijoutier demeurant
à Waoundé 3
Demandeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Saliou DIENG, Avocat à la cour a a Dakar 5
D'une part ;
LECTURE :
ET: 1° Le Ministère Public
du. ..3...Jwin..19 2° Ae C née en 1948 à Dakar,
de Fanta et de Aj AH, demeurant
à Waoundé SC de AhB X, faisant
MATIERE :
élection de domicile en l'étude de Maître
N° 280/RG/95 Défendeurs
5
D'autre part
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 14 Décembre 1994 par Af Saliou DIENG, Avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac
AG contre l'arrêt N° 624 de la Cour d'appel de Dakar, daté du même
jour et qui a déclaré irrecevable l'opposition qu'il a formée contre
l'arrêt N° 285 du 9 juin 1993 par lequel la même Cour a confirmé
le jugement du tribunal correctionnel de St-Louis qui l'a condamné,
pour recel, à la peine d'une année d'emprisonnement avec sursis et
à payer la somme de 9.000.000 de francs à Ae C, partie
civile, à titre de dommages et intérêts : 5
LA COUR 3 5
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la cour de
cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport 3 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
SUR le moyen unique pris de la violation de l'article 544 du
Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrece-
vable l'opposition formée par Ac AG, demandeur au pourvoi contre
l'arrêt du 9 Juin 1993 rendu par défaut à son encontre alors qu'il
n'a pas reçu signification de cet arrêt et n'a été avisé du prononcé
de la décision que le 5 Septembre 1993, date de son exécution 5
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt
du 9 juin 1993 a été signifié au demandeur à sa personne le 13 Mai 1994;
Que dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré
irrecevable son opposition formée le 8 Août 1994 hors du délai de
trente jours prescrit par l'article 478 du Code de procédure pénale 3 ;
PAR CES MOTIFS 3 5
Rejette le pourvoi formé par Ac AG contrel'arrêt du 9 juin
1993 de la Cour d'appel 3 5
A Prononce la confiscation … de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et
ordianaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
—- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
—- Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
—- Maîssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
_LE PRESIDENT_RAPPORTEUR_ LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ismaîla DIAGNE —- Maîssa DIOUF Ousmane SARR s z0


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 03/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-03;4 ?
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