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03/06/1997 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 1997, 3


Texte (pseudonymisé)
DU 3 JUIN 1997
DEMANDEUR :
Ad Z
X
Ab A TS Mme et MM.
Me Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
> NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
; LA COUR DE CASSATION
PREMIERE va CHAMBRE …STATV.ANT EN
MATIERE PENALE
MARDI TROIS JUIN MIL NEUF CENT QUATRE
VENT DIX SEPT ENTRE Ad Z né le … … … à
|| Rufisque, de Aa et de Ae C,
gardien domicilié à Guédiawaye 5
RAPPORTEUR : {Demandeur,
de Maître Amadou CAMARA, Avocat à la Cour
MINISTERE PUBLIC :
à Dakar 5
AU

DIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET: 1° - Le Ministère Public ;
du. ….3..4Jni 9 ...

DU 3 JUIN 1997
DEMANDEUR :
Ad Z
X
Ab A TS Mme et MM.
Me Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
> NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
; LA COUR DE CASSATION
PREMIERE va CHAMBRE …STATV.ANT EN
MATIERE PENALE
MARDI TROIS JUIN MIL NEUF CENT QUATRE
VENT DIX SEPT ENTRE Ad Z né le … … … à
|| Rufisque, de Aa et de Ae C,
gardien domicilié à Guédiawaye 5
RAPPORTEUR : {Demandeur,
de Maître Amadou CAMARA, Avocat à la Cour
MINISTERE PUBLIC :
à Dakar 5
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET: 1° - Le Ministère Public ;
du. ….3..4Jni 9 29 — Af Y, né en 1952 à
Ac B, marchand demeurant à Pikine
villa N° 6135, Faisant élection en l'étude
MATIERE :
PENALE de Maître Mamadou CIRE BA, Avocat à la Cour
N° 227/RG/94 Défendeurs 5
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration souserite au greffe de la Cour
d'appel le 19 Septembre 1994 par le sieur
Ad Z contre l'arrêt N°514 du 14 Septembre 1994 par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour
d'appel qui a infirmé le jugement du tribunal régional de Dakar du
15 Juillet 1993, statuant à nouveau l'a relaxé purement et simplement
du délit d'abus de confiance, mais condamné en application de l'article
457 du Code de procédure pénale, à payer à Af Y, la somme
de 225.000 francs à titre de dommages et intérêts 3 5
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation : 5
OUI Monsieur Ismaîla DIAGNE, Conseiller en son rapport 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant
le Ministère Public 3 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
Attendu qu'en matière correctionnelle, seuls sont dispensés de
la consignation de l'amende de pourvoi et d'une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, les
condamnés à une peine emportant privation de liberté 5
Attendu qu'Ousmane KEBE, relaxé du chef d'abus de confiance mais
condamné à payer des dommages et intérêts, n'a pas satisfait à cette
exigence légale 3 5
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi conformément aux
articles 17 et 48 de la loi organique suscitée 3 5
PAR CES MOTIFS 3 3
Déclare Ad Z déchu de son pourvoi 5 ;
Le condamne à l'amende et aux dépens 3 5 DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et
ordinaire tenu les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient
Madame et Messieurs
— Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
—- Ismaîla DIAGNE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller; le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ismaîla DIAGNE Maïssa DIOUF Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 03/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-06-03;3 ?
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