La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1997 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 1997, 76


Texte (pseudonymisé)
du 28 Mai 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO,Président d
Chambre, Présid ent
Greffier;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME STATUANT EN MATIERE
A l'audience Quolique ordinaire du Mercredi_
Vingt Huit Mai ML Neuf Cent Quatre Vingt Dix
Sept
Ah A B, Pikine, ayant élu domicile en
l'étude de Me Dimingo Dieng, Avocat à la Cour,
1, Place de l'Indépendance, Dakar

;
ET : : MM Ae Ad et autres ex-employés
de la Sté LAGAVE ayant tous élu domicile en l'é-
tude de Me Massamba N...

du 28 Mai 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO,Président d
Chambre, Présid ent
Greffier;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME STATUANT EN MATIERE
A l'audience Quolique ordinaire du Mercredi_
Vingt Huit Mai ML Neuf Cent Quatre Vingt Dix
Sept
Ah A B, Pikine, ayant élu domicile en
l'étude de Me Dimingo Dieng, Avocat à la Cour,
1, Place de l'Indépendance, Dakar ;
ET : : MM Ae Ad et autres ex-employés
de la Sté LAGAVE ayant tous élu domicile en l'é-
tude de Me Massamba NDiaye avocat à la Cour,
rues Mhamed V x Carnot, Dakar ’
D' AUTRE PART;
VU la Requête Aux Fins de Sursis à Exécution
présentée le 4 Février 1997 par la Sté LAGAVE
à la suite de son pourvoi en cassation enregis-
tré le 3 Février 1997 sous le n°58/RG/97 contre
l'arrêt n°223 rendu le 5 Juin 1996 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le
litige l'opposant à Ae Ad, Souley-
mane Af et Ag Ac Aa . ’
VU les piéces du dossier . ;
VU le Éode du Travail ;
VU la loi organique n}492-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 . 7
LA COUR
OUI Madame Renée BRRO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué ,repré-
sentant le Ministére Public,en ses conclusions . 7
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassa-
tion le 4 février 1997 Me Dimingo Dieng, Avocat à à la Cour agissant
au nom et pour le compte de la Société LAGAVE a sollicité le sursis
à l'exécution de l'arrêt n° 223 rendu le 5 Juin 1996 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi en
cassation le 3 Février 1997
Attendu qu'à l'appui de sa demande la Sté LAGAVE soutient que
l'exécution de l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable
tant il est vrai que Ae Ad, Ab Af et Ag
Ac Aa ex-travailleurs de l'entreprise ne présentent aucune
garantie s'ils devaient restituer les sommes qu'ils tentent de recou-
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur
la Cour de Cassation, le sursis à à l'exécution de la décision attaquée
ne peut être accordée que si l'exécution doit provoquer un préjudice
irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision
paraissent en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entrainer
Attendu qu'en l'espéce, la demanderesse qui allégue simplement
l'insolvabilité des défendeurs, n'établit pas qu'elle subirait un
préjudice irréparable du fait de l'exécution de l'arrêt . ’
Qu'il échet en conséquence de dire que la premiére condition posée par le texte susvisé n'étant pas remplie, la requête doit
être rejetée .
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n°223 rendu le 5 Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an
que dessus à laqUELLE siégeaient :
-Mne Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
-M. Maîssa Diouf,
-Mne Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh lidiane FAYE, Avocat Général
délégué, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
MAISSA DIOUF -CELINA CISSE ABDOU R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-28;76 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award