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28/05/1997 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 1997, 74


Texte (pseudonymisé)
du 28 Mai 1997
DEMANDEUR :
Présents jet M.
Ad C,Prési dent mmovesrereerereereeremneenesntemannanne de
Me Abdou Razakh DABO, -
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
A l’audience Bub.Lique-ordinaire….du.Mercredi Vingt
ENTRE M. Ag =Y. A s/c Ae X, manda-
taire syndical, Pcelle n°488, Grand-Dakar,
ET ° : la Société I.T. sise à la rue 6 Médina<

br>Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Af et Guéye, avocats à la Cour, rue
D' AUTRE P...

du 28 Mai 1997
DEMANDEUR :
Présents jet M.
Ad C,Prési dent mmovesrereerereereeremneenesntemannanne de
Me Abdou Razakh DABO, -
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
A l’audience Bub.Lique-ordinaire….du.Mercredi Vingt
ENTRE M. Ag =Y. A s/c Ae X, manda-
taire syndical, Pcelle n°488, Grand-Dakar,
ET ° : la Société I.T. sise à la rue 6 Médina
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Af et Guéye, avocats à la Cour, rue
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M. Ae X, mandataire syndical, agissant
au nom et pour le compte de Ab A . 7
ladite déclaration enregistrée au greffe
de la troisiéme chambre de la Cour de Cassation
le 9 février 1996 et tendant a :, ce qu'il plaise
à la Cour Casser l'arrêt n° 216 en date du 30
Mai 1995 par lequel la Cour d'Appel a infirmé
le jugement entrepris en toutes ses dispositions
@ faisant attendu que l'arrêt attaqué
est insuffisamment motivé . î
VU l'arrêt attaqué - 7
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 février 1996 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . 7
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Société
Internationale des Travaux dite S.I.T. 7 .
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le
15 Avril 1996 et tendant au rejet du pourvoi ? .
VU le Code du Travail . ?
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
OUI Madame Renée BARQ,Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué,
représentant le Ministére Public, en ses conclusions . 7
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de moti£s —
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué
que Ab A soutenant avoir été employé en qualité de maçon
par la société I.T. de Septembre 1991 à JUillet 1992, a reproché
à cette société de l'avoir licencié sans motifs alors que les
parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ; .
Qu'ayant attrait l'ex-employeur devant la juridiction sociale
Ab A obtint la condamnation de ce dernier au paiement de
dommages-intérêts pour licenciement abusi£f et diverses autres
indemnités
Attendu ju ‘au soutien de son recours A reproche à la Cour
d'Appel qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, d'avoir
rendu une décision insuffisamment motivée en ce que, pour infirmer
la décision du ler juge, elle a omis de préciser en quoi cette
décision violait la loi et affirmé que A n'avait pas fait la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée alors que la
Sté I.T. n'a jamais contesté le fait que A avait travaillé 6 jours et parfois
7 par semaine pendant 10 mois et à raison de plus de 173 heures par mis ;
Attendu qu'aux termes de l'article ler du D. 70-180 du 20 février 1970 " le
travailleur journalier est un travailleur engagé à l'heure ou à la journée pour
une occupation de courte durée n'excédant pas une journée et payé chaque jour avant
la fin du travail .
Au moment de l'engagement l'employeur doit faire connaître par écrit au travail
leur journalier, soit la durée exacte de l'engagement, soit la nature de l'entre-
prise ou de l'ouvrage et lallurée approximative de son exécution .
A défaut le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au
délai de préavis réglemantaire " ;
Que l'article 5 du même decret dispose que : " le travailleur journalier réen-
gagé pendant six jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de
travail selon le secteur d'activités considéré, est assimilé à un travailleur
engagé pour une durée indéterminée .
IL en est de même du travailleur journalier réengagé sans interruption pendant
un mois et totalisant 173 ou 208 heures de travail selon le secteur d'activité."
Attendu qu'aprés avoir constaté qu'il n'existait aucun contrat écrit entre
les parties et examiné les éléments de la cause, le premier juge a considéré que
les conditions d'application des textes susvisés étaient réunies et fait droit
aux demandes de A ; qu'il s'ensuit que pour infirmer ce jugement la Cour d'Ap.]
-pel qui, sans analyse aucune des documents du dossier a procédé par voie de simple F
affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision qui,de ce fait mérite
cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 215 du 30 Mi 1995 rendu par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
envoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée 3
pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassa- -tion le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme chambre,
statuant en mtiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mwæe Renée PARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
M Mîssa DIOUF ,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Mnsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général Délégué, repré-
sentant le Mnistére Public et avec l'assistance de M Ac Aa B, Ars Fire
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier.
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Renée Miîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-28;74 ?
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