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28/05/1997 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 1997, 73


Texte (pseudonymisé)
du 28 Mai 1997
DEMANDEUR :
. : _Mres et M
M. me--Renée BARO
-
AUDIENCE :
du 28 Maui 1997
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL ;
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l’audience publique ordinaire du. Mercredi Vingt.
Huit Mi MI Neuf cent Quatre Vingt Dix Sept
Escale n° 19 mais ayant élu domicile en l'étude de
M Madické Niang, Avocat à la Cour, 114, avenue Ac
Af ;
D' UNE PART ;
E FT : la S.S.R.T. Club Aldiana à Mour Ad
ayant élu domicile en l'Ã

©tude de M Guédel NDiaye,
avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ae A, Dakar;
D' AUTRE PART ;
VU la déclaration de p...

du 28 Mai 1997
DEMANDEUR :
. : _Mres et M
M. me--Renée BARO
-
AUDIENCE :
du 28 Maui 1997
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL ;
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l’audience publique ordinaire du. Mercredi Vingt.
Huit Mi MI Neuf cent Quatre Vingt Dix Sept
Escale n° 19 mais ayant élu domicile en l'étude de
M Madické Niang, Avocat à la Cour, 114, avenue Ac
Af ;
D' UNE PART ;
E FT : la S.S.R.T. Club Aldiana à Mour Ad
ayant élu domicile en l'étude de M Guédel NDiaye,
avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ae A, Dakar;
D' AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M
Madické Niang Avocat à la Cour agissant au nom et pour
le compte de Ag Ab . ?
ladite déclaration enregistrée au greffe de la
troisiéme chambre de la Cour de Cassation le 7 Février
1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 193 en date du 12 Avril 1995 par lequel la
Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
Ée faisant attendu que l'arrêt attaqué a été
pris en violation de la loi, notamment les articles
169, 116 et 117 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué 7 .
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il
n'a pas été produit de mémoire en défense polir la SSRI Club Aldiana ;
VU la lettre du greffe en date du 26 février 1996 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ; .
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation . ;
LA cour,
OUI Midame Renée BARO, Président de Charbre, en son rapport : ï
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat bénéral délégué ,représentant
le Ministére Public en ses conclusions î .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt qui l'a débouté de ses
demandes en paiement de rappel de la prime de responsabilité et en paiement de
/alors D.L. pour mutation arbitraire/qu'il était délégué du personnel, Ag Ab soutient
que la Cour d'Appel a violé les articles 169,116 et 117 du Code du Travail en
méconnaissant les principes qui gouvernent le salaire et ses accessoires . ? que ’
par ailleurs, il affirme qu'il a bel et bien été muté de façon arbitraire, contrai- rement à ce qu'a déclaré la Cour .
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi organique sur la Cour
de Cassation la déclaration de pourvoi doit contenir un exposé sommaire des faits
et moyens, le demandeur ayant ainsi l'obligation de développer les arguments de
droit qui fondent son recours . ;
Miis attendu qu'en l'espéce cette condition de recevabilité n'est pas
remplie , le demandeur se contentant d'invoquer la violation par la Cour d'Appel
de textes sans indiquer en quoi exactement ces textes auraient été violés . ? que
par ailleurs l'affirmation selon laquelle la Cour a considéré à tort que l'employé
n'avait pas été muté alors qu'il était délégué du personnel, n'est étayée d'aucun
argumentaire juridique ;
Qu'il échet dorc de déclarer le pourvoi irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag Ab contre l'arrêt n°193
rendu le 12 Avril 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme chambre
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an qu dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre , Bapporteur ;
M Missa DIOUF ,
Mme Célina CISSE , Conseillers ;
@&n présence de M Cheikh lidiane Faye, ävocat Général Délégué, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou PFazakh DABO, Greffier .
ET ont signé le présent arrêt , le Président- Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier .
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le E effier
Renée BARO Miîssa DIOUF -— Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-28;73 ?
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