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28/05/1997 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 1997, 72


Texte (pseudonymisé)
du 28 Mi 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 28_Mi 1997
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
ENCRE : M B A demeurant à Kao lack, quartier
Kabatoki, mais ayant élu domicile en l'é tude de Mes
Kane et Niane, avocats à la Cour, avenue Ab Aa
Ad, Thiés ;
D' UNE PART ;
la SONACOS - EIL, BP n° 292,Ac,ayant élu
domicile en l'étude de M Jean Mrie Delhaye,avocat à
la Cour, rue Paul SEUGNET, Ac ;

D' AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M
Kane avocat à la Cour, agissant au nom et po...

du 28 Mi 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 28_Mi 1997
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
ENCRE : M B A demeurant à Kao lack, quartier
Kabatoki, mais ayant élu domicile en l'é tude de Mes
Kane et Niane, avocats à la Cour, avenue Ab Aa
Ad, Thiés ;
D' UNE PART ;
la SONACOS - EIL, BP n° 292,Ac,ayant élu
domicile en l'étude de M Jean Mrie Delhaye,avocat à
la Cour, rue Paul SEUGNET, Ac ;
D' AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M
Kane avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de B A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la
troisiéme chambre de la Cour de Cassation le 22 Décem-
bre 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 390 en date du 19 Juillet 1994 par lequel
la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris 7 .
ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris
en violation et fausse application de l'article 188 du
Code du Travail ;
- Violation de la Constitution, défaut de base légale - 7 VU l'arrêt attaqué ° :
VU les piéces produites et jôintes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la
SONACOS - EIL‘;
VU la lettre du greffe en date du 30 Décembre 1994 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ï
VU le Code du Travail ; .
VU la loi organique p° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
LA c oO U R
OUI Monsieur Maîssa DIOUF, Conseiller en son rapport ï .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat général délégué, repré
sentant le Ministére Public,en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Attendu que sur le premier moyeridivisé en trois branches a'il
échet de réunir, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres, moyen
pris de la violation de la loi (articles 1,2,51 et 188 du Code du TIra-
vail) en ce que la Cour d'Appel se fondant suc l'article 188 du Code
du travail, a décidé que seuls l'Inspecteur du travail, le Ministre
et le Conseil d'Etat ont compétence pour connaître du Litige de licenci
ment d'un délégué du personnel, alors que ce texte qui institue une
procédure administrative, laisse entier le contentieux de droit commun
relatif à > l'indemnisation du délégué du personnel injustement Licencié;
que la SONACOS partie adverse a renoncé expréssément à à soulever l'incon
pétence des juridictions sociales ; que l'article 51 du Code du Travail
donne compétence au tribunal du travail pour accorder des dommages-
intérêts en cas de rupture abusive du contrat . ; que la procédure admi-
nistrative d'autorisation de licenciement de l'article 188 du Code du
Travail, protége le délégué du personnel sans faire obstacle à à la compé
tence des juridictions sociales relativement à l'indemnisation . î
Attendu qu'il est de jurisprudence constante, que " le carac-
tére définitif de la décision administrative accordant l'autorisation
de licenciement d'un délégué du personnel ne saurait avoir powr effet en l'absence de dispositions législatives contraires, de dessaisir
les juridictions de la connaissance des demandes d'indemnisation
consécutives au licenciement accordé " ;
qu'en effet en matiére de légitimité du licenciement, l'appréciation
de la gravité de la faute retenue par l'Administration, doit revenir
aux juridictions de droit commun ;
Attendu que la chambre sociale de la Cour d'Appel, en déclarant
le Tribunal du Travail incompétent, pour connaître du licenciement
du délégué du personnel, n'a pas donné une base Légale à sa décision,
et par suite, a violé les textes visés au moyen ;
Qu'il échet de casser l'arrêt attaqué sur le ler moyen 3
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 390 du 19 Juillet 1994 rendu par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autre-
ment composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les regis-
tres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an
que dessus à laquelle siégeaient :
Mne denée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maiîssa Diou£,
Mne Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général
délégué représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
M Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier _”
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le Ae
DIOUF Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-28;72 ?
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