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28/05/1997 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 1997, 70


Texte (pseudonymisé)
du 28 Mi 1997
DEMANDEUR
ETS
née BARO, Président de
Célina .CISSE…, Conseillers
M Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
LO.A. - TEL. 2251-76 DAKAR REPUBLIQUE rase DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
A l’audience oublique ordinaire du Mercredi.
Vingt Huit Mai Mil Neuf cent Quatre Vingt Dix
Sept
ENTRE / Les Aa B, poursuites
et diligence de leur représentant légal M.
Ac A 21,Bd St Germain 75005 Paris
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mim

e
Adama GUEYE , Avocat à la Cour, 18 rue San-
diniéry x Vincens Dakar - 7
ET : : MM - Af et Ag C, l,rue
Braconni...

du 28 Mi 1997
DEMANDEUR
ETS
née BARO, Président de
Célina .CISSE…, Conseillers
M Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
LO.A. - TEL. 2251-76 DAKAR REPUBLIQUE rase DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
A l’audience oublique ordinaire du Mercredi.
Vingt Huit Mai Mil Neuf cent Quatre Vingt Dix
Sept
ENTRE / Les Aa B, poursuites
et diligence de leur représentant légal M.
Ac A 21,Bd St Germain 75005 Paris
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mime
Adama GUEYE , Avocat à la Cour, 18 rue San-
diniéry x Vincens Dakar - 7
ET : : MM - Af et Ag C, l,rue
Braconnier, Dakar ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Aîssata Tall Sall avocat à la Cour
152, avenue Ae Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Mime Adama Guéye, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte des Etablis-
Ladite déclaration enregistrée au greffe
de la Cour Sufrême le 7 Mai 1992 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n ° 170 en date du 24 Mars 1992 par lequel
la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel
interjeté par les Aa B.
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la Loi ; . par défaut de réponse aux conclusions . ? contradiction
de motifs et manque de base légale ° ?
VU l'arrêt attaqué ; .
vu les piéces produites et jointes au dossier ; .
vU la lettre du Greffe en date du 11 Mai 1992 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur f .
vu le mémoire en défense présenté pour le compte de Ag et
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 8 JUille
1992 et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du Travail ; .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation . ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre,en son rapport , .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué ,repré-
sentant le Ministére Public,en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ;
———— Sur les moyen s tirés de la contradiction des motifs et de la viola-
tion des articles 225 et 228 du CT et sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres
Attendu que Ag et Af C employés des Ets Lacoste
ont introduit contre leur ex-employeur une action en paiement de
D.I. pour licenciement abusif et diverses indemnités . ï que par jugemen
du 6 Mars 1990 le Tribunal du Travail ayant fait droit a a leurs demande:
l'appel de cette décision interjeté le 8 JUin 1991 par les Ets Lacoste
£ut déclaré irrecevable par la Cour d'Appel, au motif qu'il avait
été formalisé hors délai ; .
Attendu qUE le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir
violé les dispositions des articles 225 et 228 du CT et rendu une déci-
sion comportant des motifs contradictoires en ce que d'une part,elle
a considéré implicitement que le jugement avait été rendu par défaut
en prenant comme point de départ du délai d'appel la date de significa-
tion et d'autre part, computé ces délais sans vérifier s'il avait
été satisfait à l'exigence posée par l'article 225 du CT relativement
aux conditions de la signification ;
Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles
225 al 3 et 228 al 4 du CT, le délai d'appel des jugements de défaut
qui est de 25 jours court de la date de la signification si elle est
faite à personne. ou,dans le cas contraire ,du jour où la partie défail-
lante a pu avoir connaissance du jugement, ou à compter du premier
acte d'exécution ;
Attendu qu'en l'espéce, le jugement de défaut aué Avril 1990
a été signifié sur la requête de Ag et Af C le 29 Mrs
1991 par exploit d'huissier et un commandement valant saisie réelle
a été signifié également par exploit d'huissier aux Ets LACOSTE Le
22 Mai 1991 ; que toutefois l'acte de signification ayant été remis
à un sieur Ab se disant gardien des locaux de ladite société, il
doit être considéré que conformément aux dispositions de l'article
822 du Code de Procédure Civile cette signification n'a pas été faite
à personne mais à domicile ;
Qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article 225 susvisé, dans
ce cas,le délai d'appel ne pouvait commencer à courir qu'à compter
du premier acte d'exécution soit le 22 Mai 1991 et le 8 Juin 1991 était
une date comprise dans le délai légal pour interjeter appel.
Qu'il échet donc de dire qt'en statuant comme elle l'a fait
la Cour d'Appel a violé la Loi et sa décision mérite cassation,
PAR CES MOTIFS
Casse: et annule l'arrêt nŸ 170 rendu le 24 Mars 1992 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel ; autre- ment composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre , Rapporteur ;
M. Maiïîssa DIOUF ,
Mne Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat Général délégué, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Maîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-28;70 ?
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