La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1997 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 1997, 69


Texte (pseudonymisé)
Ne
du 28 Mai 1997
DEMANDEUR :
Hôpital St Jean de DIEU
Renée BARO,Président de.
Chambre, Président :
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
du -28 Mi-+997-——-
MATIERE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR . De CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
Yingt Huit Mi M1 neuf Cent Quatre Vingt Dix
ENTRE - : l'Hôpital Ab Ad de DIEU,sis à
Thiés, quartier Diakhao-Thialy, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes François Sa

rr et
Associés , Avocats à la Cour, 33,avenue Léopold
D' UNE PARF;
er - : M. Aa A demeurant à Thiés, quartier
Ac mais ...

Ne
du 28 Mai 1997
DEMANDEUR :
Hôpital St Jean de DIEU
Renée BARO,Président de.
Chambre, Président :
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
du -28 Mi-+997-——-
MATIERE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR . De CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
Yingt Huit Mi M1 neuf Cent Quatre Vingt Dix
ENTRE - : l'Hôpital Ab Ad de DIEU,sis à
Thiés, quartier Diakhao-Thialy, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes François Sarr et
Associés , Avocats à la Cour, 33,avenue Léopold
D' UNE PARF;
er - : M. Aa A demeurant à Thiés, quartier
Ac mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Amadou Sonko, avocat à la Cour, Place de
Normandie, Thiés ï
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me François Sarr ’ avocat à la Cour,agis-
sant au nom et pour le compte de l'Hôpital
Ab Ad de Dieu ;
ladite déclaration enregistrée au
greffe de la troisiéme chambre de la Cour
de Cassation le ler Juin 1995 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n° 19 en date du 5 Janvier 1994 par lequel
la Cour d'Appel a condamné l'Hôpital St jean de Dieu à payer à = BA 1.415.000 frs au titre des heures supplémentaires;
VU la requête aux fins de sursis à : exécution présentée le
7 Juillet 1995
;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué pêche par : :
Contradiction de motifs
Contradiction entre motifs et dispositif . ?
Insuffisance de motifs . ;
manque de base légale ’ .
VU l'arrêt attaqué ; :
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU la lettre du greffe en date du 6 Juin 1995 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ciré
ledit mémoire en registré au greffe de la Cour de Cassation le 11
Août 1995 et tendant au rejet du pourvoi ; .
VU le Code du Travail ; .
VU la loi organique n°92-235 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
OUI Monsieur Maîssa Diouf, Conseiller,en son rapport . ?
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye,Avocat Général délégué repré-
sentant le Ministére Public en ses conclusions : .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ?
Considérant que pour demander la cassation de l'arrêt n°19
du 5 janvier 1994 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel
a condamné l'Hôpital St jean de Dieu à a payer à Aa A la somme de
1.115.040 £rs représentant ses heures supplémentaires alléguées, le
demandeur au pourvoi, l'Hôpital St Jean de Dieu souléve quatre moyens F)- Contradiction de motifs en ce que l'arrêt attaqué, dans son
1er ‘Considérant Indique que le ler juge a ordonné la liquidation
sur état des heures supplémentaires de BA, et se contredit dans
son 6é ‘Considérant’ en soutenant que " c'est - à bon droit que le
premier juge lui a alloué ladite somme de 1.415.040 Frs ;
29 - Contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que la
Cour, au lieu de confirmer la décision du ler juge, a condamné
l'Hôpital à payer 1.415.040 £rs à BA ;
F)- Insuffisance de motifs en ce que la our affirme que Aa A
à soutenu,sans être démenti, qu'il avait un horaire hebdomadaire
de travail de 96 heures au lieu de 56 heures, soit 372 heures par
mois au lieu de 224 heures, alors que BA a la charge de la preuve
de ses prétentions aux heures supplémentaires ;
1)- Manque de base légale en ce que la motivation de l'arrêt ne
permet pas de vérifier le respect de la législation sur les heures
supplémentaires ( article 134 du Code du Travail,renvoyant aux arrê-
tés ministériels du travail ) en n'indiquant pas le nombre d'heures
supplémentaires effectuées par BA, aînsi que la rémunération corres-
pondante ;
Considérant qu'il échet de joindre ces quatre moyens en
un seul, compte tenu de leur connexité, et de joindre le sursis
au fond ;
Considérant que sur la lére branche de ce moyen, pris de
la contradiction des motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner
les autres branches, il échet de casser l'arrêt n°19 du 5 Janvier
199% pour contradiction de motifs, en ce que la chambre sociale
de la Cour d'Appel, ne pouvait pas, sans se contredire, soutenir
que le ler juge a ordonné la liquidation sur état des heures supplé-
mentaires de Aa A et dire que c'est-à bon droit que le ler juge
a alloué à BA la somme de 4.415.040 frs ;
PAR CES MOTIFS 7
Joint le sursis au fond ;
Casse et annule l'arrêt n° 19 en date du 5 Janvier 1994 rendu par
la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,troisié-
me chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus , à laquelle siégeaient !
Mne Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maîssa DIOUF , Conseiller - Rapporteur ;
Mme Célina CISSE , Conseiller ;
En présence de M. Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou
Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-
Rapporteur, le Conseiller et le Greffier .
Le Président Le Conseiller- Rapporteur Le Conseiller e Greffier
Miîssa DIOUF Célina CISSE Abdou R. mao


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-28;69 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award