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28/05/1997 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 1997, 68


Texte (pseudonymisé)
du 28 Mai 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de
Chambre, Président mrrcseceeermene
Célina CISSE, Conseillers;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
d
LECTURE
28 Mai 1997
MATIERE :
TLO.À. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Ving
ENTRE : : MM Aa Ad et autres demeurant à
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Doudou et Yérin Thiam, Avocats à la Cour, 68,
rue Ag

Ai, Dakar î .
D' UNE PART:
ET
Les I.C.S. Km,18, Route de Rufisque,
MBao, zone Ac Ab, ayant élu
domicil...

du 28 Mai 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de
Chambre, Président mrrcseceeermene
Célina CISSE, Conseillers;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
d
LECTURE
28 Mai 1997
MATIERE :
TLO.À. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Ving
ENTRE : : MM Aa Ad et autres demeurant à
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Doudou et Yérin Thiam, Avocats à la Cour, 68,
rue Ag Ai, Dakar î .
D' UNE PART:
ET
Les I.C.S. Km,18, Route de Rufisque,
MBao, zone Ac Ab, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ak Ae et
Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ah
Af Aj, Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Yérim Thiam,avocat à la Cour, au nom
et pour le compte de Aa Ad et autres;
Ladite déclaration enregistrée au gref£e
de la Cour de Cassation le 9 février 1995
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n°397 en date du 26 Juillet 1994 par
lequel la Cour d'Appel a condamné les ICS
à payer à chacun des travailleurs la somme 1.500.000 frs âä à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
à la réintégration et a rejeté les autres demandes . ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a violé la loi,
-pêché Par excés de pouvoir, dénaturation des faits et des conclusions
des parties ? . contrariété de jugement, erreur manifeste d'appréciation
manque de base légale , .
VU l'arrêt attaqué . 7
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU le mémoire ampliatif produit par le demandeur et reçu au
greffe le 27 Février L995 . ;
VU le mémoire en défense produit en date du 5 Avril 1995 ; .
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le
l1 Avril 1995 et tendant au rejet du pourvoi . ’
VU le mémoire en réponse au mémoire ampliatif produit en date
du 16 JUillet 1846;
ledit mémoire enregistré au greffe le 17 Juillet 1996 et tendant
au rejet du pourvoi ’ .
VU le mémoire en réplique produit en date du 7 Août 1995 et
enregistré au greffe le 11 Août 1996 et tendant à adjuger aux deman-
deurs l'entier bénéfice de leur pourvoi . ;
VU le Code du Travail . ;
VU la 1Ini organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassa-
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat général délégué repré-
sentant le Ministére Public en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ;
Sur le premier màyen tiré de l'excés de pouvoir, dénaturation des
faits et des conclusions des parties
4 le 3 Attendu Février qu'il 1986 Aa apparait COly des et énonciations 21 autres travailleurs de l'arrêt tous attaqué employés que
— aux ICS furent licenciés pour motif économique ; que les travailleurs
saisirent la Cour Suprême d'un recours en annulation de la décision
ministérielle autorisant leur licenciement ensuite, leur recours étant
encore pendant devant la Cour Suprême, Coly et autres ayant appris
que les ICS procédaient à des recrutements d'autres travailleurs pour
l'un de ces établissements, firent attraire cette société devant la
juridiction sociale pour obtenir sa condamnation au paiement de D.I.
pour licenciement abusif et pour non-respect de la priorité d'embauche ;
que la Cour Suprême ayant rendu le ler Avril 1987 une décision d'annula-
tion de la décision ministérielle, les travailleurs saisirent une nouvel-
le fois le Tribunal du Travail pour obtenir leur réintégration dans
l'entreprise avec paiement des salaires depuis la date du licenciement
jusqu'à celle de leur réintégration effective et des D.I. pour résistan-
ce abusive ;
Qu'en cet état le tribunal rendit un premier jugement ordonnant la
réintégration des travailleurs et les déboutant de toutes leurs autres
demandes ; que la deuxiéme procédure aboutit à un autre jugement déboutard
les intéressés de leur demande de réintégration au motif que cette
mesure avait déjà été ordonnée, et leur allouant des D.I. pour résistance
abusive à la réintégration ;
- Que statuant sur les appels interjetés contre ces deux
décisions, la Cour d'Appel rendit un premier arrêt qui fut cassé par
la Cour de Cassation le 13 Janvier 1993 au motif que l'annulation d'une
décision ministérielle autorisant le licenciement a pour effet juridique
de ramener les travailleurs à la situation antérieurgau licenciement ,V
c'est-à-dire à les réintégrer et ce, quel que soit le délai dans lequel
intervient l'annulation de la décision ministérielle ;
- Que la Cour d'Appel rendit enfin le 26 JUillet 1994 l'arrêt
déféré à la censure de la Cour de Cassation, par lequel elle a ordonné
la réintégration des travailleurs, déclaré fondée leur demande en paie-
ment de D.I. pour résistance abusive à la réintégration et les a déboutés
de toutes leurs autres demandes ;
Attendu que le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir
considéré que les travailleurs avaient demandé des D.I. pour licencie-
ment dans la premiére procédure alors que s'il est vrai que ce chef
de demande figurait par erreur dans le P.V. de non-conciliation du 7 Novembre 1986, les travailleurs,tant devant le Tribunal du travail
que devant la Cour d'Appel,n'ont réclamé des D.I. que pour violation
de la priorité d'embauche et qu'en particulier les conclusions du
4 JUin 1993 déposées devant la Cour d'Appel auraient dù être interpré
tées par cette juridiction comme une renonciation au moins implicite
à une demande en paiement de D.I. pour licenciement abusif ; que les
demandeurs en concluent que l'arrêt mérite cassation pour dénatura-
tion des faits et conclusions des parties et également pour excés. de
pouvoir en ce que les juges du fond n'ont nullement respécté les Limi
tes du litige ;
Mais attendu que le grief de dénaturation n'est recevable
que lorsque les juges ont méconnu les termes clair4 et précis d'un
écrit ;
Attendu d'autre part que l'excés de pouvoir donnant ouver-
ture à cassation est une notion à laquelle on se refére lorsque le
juge porte atteinte à des principes fondamentaux de la procédure, no-
tamment lorsqu'il méconnait les limites du litige ;
Attendu que les conclusions déposées par les travailleurs
devant le Tribunal ne figurent pas au dossier ; que pour réfuter l'ar
gumentation des mêmes travailleurs telle que développée dans leurs
conclusions du 4 Juin 1993 la Cour d'Appel a examiné les documents
de la cause et en a tiré la conviction que la demande en paiement
de D.I. pour licenciement abusi£ avait bien été présentée au tribunal
dans le cadre de la premiére procédure et rejetée à bon escient par
cette juridiction ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a exac-
tement répondu aux conclusions des parties et respecté les limites
dulitige ;
qu'il échet donc de rejeter le moyen ;
Sur le 2é moyen tiré du défaut de dase légale
Attendu que les demandeurs reprochent à la Cour d'Appel
de n'avoir pas donné de base légale à sa décision en ce qu'elle a af-
firmé que Coly et autres ne prouvaient pas,par les documents. versés
au dossier, que les emplois offerts à l'embauche relevaient de la mê-
me catégorie que ceux occupés par eux avant le licenciement,alors que le juge a l'obligation d'indiquer la nature et l'origine des documents
+
qui ont servi à motiver sa décisgon et qu'en outre lorsqu'il n'est
pas suffisamment éclairé sur les circonstances de fait d'un litige,
il a l'obligation d'ordonner une enquête ;
Attendu que la décision entachée d'un défaut de base légale
est celle qui ne contient pas toutes les constatations nécessaires
pour permettre à la Cour de Cassation de vérifier si les conditions
d'application de la loi sant réunies ;
Attendu qu'aprés avoir rappelé les conditions d'application
de l'article 47 du CT les juges du fond, pour rejeter la demande de
D.I. pour non-respect des dispositions relatives à la priorité d'embau-
che, se sont déterminés par le seul visa des documents de la cause;
que si la Cour d'Appel n'avait nullement l'obligation d'énumérer ces
documents qui l'ont été de maniére précise par les travailleurs eux-
mêmes dans leurs conclusions déposées devant la Cour d'Appel le 18
mai 1989, il apparait que ces piéces qui ne figurent pas dans le dossier
soumis aux juges de cassation n'ont fait l'objet d'aucune analyse détair
lée par les parties sur la question de savoir si les emplois offerts
à l'embauche relevaient de la même catégorie que ceux occupés par les
travailleurs avant leur licenciement, les ICS s'étant contentées de
leur dénier toute valeur probante à cet égard ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel
n'a pas fondé sa décision sur des motivations suffisantes pour permettre
à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué sur ce point ;
Sur le 3é moyen tiré de la contrariété de jugements et dénaturation
Attendu que le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir
considéré que les ICS n'ont pas violé les dispositions de l'article47
du CT dans la procédure de Licenciement et dit en conséquence qu'il
ne pouvait être £ait application dudit article ordonnant la réintégra-
tion d'office avec paiement des salaires que les travailleurs auraient
perçus s'ils avaient travaillé depuis leur licenciement,ces dispositions
n'étant prévues qu'en cas de violation de l'article 47 dans la procédure
de licenciement, alors que, d'une part,la Cour Suprême ,dans son arrêt -6
du ler Avril 1987, a relevé une violation par les ICS de l'article
17,ce qui permet de dire que l'arrêt de la Cour d'Appel est en contra-
diction avec celui de la Cour Suprême ; que d'autre part, la Cour
d'Appel ne pouvait sans dénaturer les faits de la cause affirmer
qu'il n'était pas contesté que les ICS n'avaient pas violé les dispo-
sitions de l'article 47 ; que 3é la Cour d'Appel re pouvait pas
non plus sans dénaturer les conclusions des parties affirmer que
la requête introductive ne reposait sur aucune violation de l'article
susvisé puisque la prétention relative au paiement d'une indemnité
égale aux salaires était justement fondée sur la violation de cet
article ; que 4é il n'existe dans la loi aucune distinction entre
le cas d'un licenciement prononcé enl'absence totale d'autorisation
administrative et le cas du licenciement prononcé à la suite d'une
autorisation annulée ultérieurement ,la réintégration et le paiement
de l'indemnité pour salaire étant prévus par le même texte dans
les deux cas ; qu'enfin en réservant un sort différent à des demandes
(réintégration et indemnité égale aux salaires) qui étaient soumises
aux mêmes conditions et en constatant que ces conditions pourtant
identiques étaient réunies pour l'un des chefs de demande mais pas
pour l'autre, la Cour d'Appel a adopté des moti£fs contradictoires,
ce qui équivaut à un défaut de motifs ;
Mais attendu que l'article 47 paragraphe 4 al 6 du Code
du Yravail ne prévoit la réintégration du travailleur licencié pour
motif économique avec paiement d'une indemnité égale au salaire
qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, que dans deux cas bien
précis : en cas de licenciement prononcé par l'employeur sans que
l'autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail ait été sollici-
tée ou malgré le refus opposé par ce dernier et en cas d'annulation
par le Ministre de la décision de l'Inspecteur autorisant le licen-
ciement ;
- Que l'article 17 susvisé qui précise que la décision
du Ministre peut être attaquée par la voie du recours pour excés
de pouvoir, ne donne aucune indication relative aux conséquences
que peut avoir,au niveau de l'entreprise, L'annulation par le juge
de L'excés de pouvoir, de la décision d'autorisation de licencieüent
donnée par le Ministre ;
Que s'il est certain cependant qUE la décision de la Cour
Suprême annulant la décision du Ministre autorisant le licenciement,
doit avoir pour effet de ramener les parties à la situation antérieure - 7
au licenciement, c'est-à-dire à obliger l'employeur à réintégrer les
employés, la disparition de l'autorisation administrative à la suite
du recours ôtant à la mesure de licenciement unebondition essentielle
de validité ; qu'en revanche le paiement au travailleur d'une indemnité
égale au salaire qu'il aurait perçu depuis la date de son licenciement
jusqu'à celle de sa réintégration effective, ne peut sans la contrepartie
du travail et en l'absence de toute disposition expresse de la loi
concernant cette hypothése particuliére, être ordonné ,
- Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel
n'encourt aucun des reproches qui lui est fait par le moyen qu'il échet
de rejeter -
Sur le 4é moyen tiré d'un défaut de base légale, violation de la loi,
erreur manifeste d'- appréciation -
Attendu que le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir alloué
à chacun des travailleurs la somme de 1.500.000 frs à titre de D.I.
pour réparer le préjudice subi du fait de la résistance abusive des
ICS à sa demande de réintégration, alors QUE ce motif qui procéde
par voie de simple affirmation caractérise un défaut de base !Lézale;
que cette affirmation est en contradiction avec les affirmations préala-
bles de l'arrêt qui a constaté que les ICS avaient abusivement résisté
à la réintégration des travailleurs bien qu'elles aient eu connaissance
de l'arrêt de la Cour Suprême du ler Avril 1987 ; que la constatation
de la faute des ICS aurait au amener la Cour à en déduire que cette
situation avait empêché les travailleurs de recevoir leurs salaires
au moins depuis cette date, étant entendu que ce salaire, pour la
plupart de ces travailleurs était supérieur à la somme de 1.500.000
frs par an ; qu'enfin en refusant d'allouer aux requérants des sommes
qui les auraient au moins indemnisés de l'intégralité du préjudice
subi du fait du refus fautif de réintégration, l'arrêt a violé les
dispositions de l'article 134 al L du Cocc .
Attendu que l'article 134 al 1 du COCC pose le principe selon lequel
les D.I. doivent être fixés de telle sorte qu'ils soient pour la victime
la réparation intégrale du préjudice subi ;
Attendu que l'article 5l al 5 du CT précise que le montant des D.I.
est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l'exis-
tence et déterminer l'étendue du préjudice causé ;
Qu'en considérant que 4 : les travailleurs sont des péres
de famille et sont sans travail et sans ressources depuis que la Cour
Suprême et même avant, a annulé la décision autorisant leur licencie-
ment ; qu'eu égard à ces considérations, la Cour dispose d'éléments
d'appréciation suffisante pour allouer à chacun des travailleurs la
somme de 1.500.000 frs à titre de Dommages-intérêts pour réparer le
préjudice subi du fait de la résistance abusive des ICS à la demande
de réintégration. " il apparait que la Cour d'Appel a énoncé ‘des motifs partiellement contradictoires et insuffisants pour permettre à la
Cour de Cassation de vérifier s'il a été fait une application correcte des textes susvisés ;
Qu'il échet donc de casser la décision attaquée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n°397 rendu le 26 Juillet 1994 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel en ce qu'il a déclaré les deman- daurs mal fondés en leur demande de paiement de dommages-intérêts
pour non-respect de la priorité d'embauche et en ce qu'il a condamné
les ICS à payer à chacun d'eux la somme de 1.500.000 £rs à titre de
dommages-intérêts pour résistance abusive à la réintégration ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autre- ment composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus à laqUELLE SIBGEAIENT :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE , Conseillers ,
En présence de Mnsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gre£fier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Renée RO Miîssa DIOUF > Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-28;68 ?
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