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21/05/1997 | SéNéGAL | N°131

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 1997, 131


Texte (pseudonymisé)
131
26/
Aa A
c/
S.N. R.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercre di A4 MARGE vingt.et SE IRÉE! un mai
à Dakar, Cité Fayçal n° 29, ayant élu domicile


en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la
Demandeur,
ET . : La Société Nationale de Recouvre-
ment venant aux dr...

131
26/
Aa A
c/
S.N. R.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercre di A4 MARGE vingt.et SE IRÉE! un mai
à Dakar, Cité Fayçal n° 29, ayant élu domicile
en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la
Demandeur,
ET . : La Société Nationale de Recouvre-
ment venant aux droits et obligations de la
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
; à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 27 janvier 1997 par Aa
A à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 20 janvier 1997 contre l'arrêt
n ° 95 rendu le 2 février 1995 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à VU la signification de la requête aux fins de
sursis à exécution en date du 22 janvier 1997 : .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentan
le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément-‘à la loi '
VU la loi organique n° 92-25 du 30.mai 1992 sur
la Cour de cassation . ’
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la 1 précitée, Aa A ayant pour conseil Me Madické Niang à, postérieurement à un pourvoi formé le 20 janvier 1997
contre l'arrêt n° 95 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
2 février 1995, saisi la Cour. de cassation d'une requête au fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré irre
cevable par application de l'alinéa 2 de l'article 256 du;
Code de procédure civile l'appel relevé le 9 mai 1994 à
l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 1994 par le
tribunal régional de Dakar ° ,
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le requéra
a été déclaré déchu de son pourvoi , .
QU'IL n'y a donc nés lieu de statuer sur le sursi
à l'exécution de la décision attaquée, devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à
l'exécution de l'arrêt n° 95 du 2 février 1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civi le et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR , Greffier.
En foi de quoi le présent arreË a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseil lers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur \ ller le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-21;131 ?
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