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21/05/1997 | SéNéGAL | N°130

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 1997, 130


Texte (pseudonymisé)
130
21 MAI 1997
DU
223/RG/94
Ae Ac
c/
Docteur Ab B
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président n -
Célina CISSE,Conseiller -
Rapporteur -
Ibrahima GUEYE ,Conseiller - ,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi vingt et un mai
A l’audience
social est au 26, Avenue Af Aa, ayant
élu domicile en l'

étude de Me Madické Niang,
avocat à la Cour . ’
Demanderesse,
ET . : Le sieur Ab B, Docteur
en Médecine, 5. Rue Calmette à...

130
21 MAI 1997
DU
223/RG/94
Ae Ac
c/
Docteur Ab B
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président n -
Célina CISSE,Conseiller -
Rapporteur -
Ibrahima GUEYE ,Conseiller - ,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi vingt et un mai
A l’audience
social est au 26, Avenue Af Aa, ayant
élu domicile en l'étude de Me Madické Niang,
avocat à la Cour . ’
Demanderesse,
ET . : Le sieur Ab B, Docteur
en Médecine, 5. Rue Calmette à Dakar ,
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 18 octobre 1990 par la Clinique
; ; Hubert à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre le jugement
rendu le 28 septembre 1994 par le tribunal
régional de Dakar dans le litige l'opposant au
Docteur Ab B . ,
VU la signification de la requête aux fins
de sursis à exécution en date du 21 octobre VU le mémoire en réponse produit en date du 3 novem-
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport . ’
OUI Monsieur Ad A, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions : .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU La loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la Ae Ac ayant pour conseil Me Madické
Niang a, postérieurement à un pourvoi formé le 18-10-1994
contre le jugement rendu le :28-9-1994 par le tribunal
régional de Dakar statuant èn matière de criées, saisi la
Cour de cassation d'ure requête aux fins de sursis à l'exécu- tion dudit jugement qui à ordonné la vente du titre foncier
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi a été déclaré irrecevable , .
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis
à l'exécution du jugement déféré, devenu sans objet , .
PAR CES MOTIFS . ,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à
l'exécution du jugement du tribunal régional de Dakar
statuant en matière de criées en date du 28 septembre 1994 , .
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ad A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur néadilier le Greffier
Mme cole DIA Célina CISSE a GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-21;130 ?
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