La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1997 | SéNéGAL | N°128

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 1997, 128


Texte (pseudonymisé)
Du 21 MAI 1997
/90
B.S.K.
c/
Aa B dit Ab
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE . : La Banque Sénégalo-Koweitienne
dite BSK, siège social rue de Thann x Dagorne
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à

la Cour , .
Demanderesse,
ET . : Le sieur Aa B dit Mbaye,
demeurant à Dakar, rue 3 prolongée - Point E -
villa Diokoul...

Du 21 MAI 1997
/90
B.S.K.
c/
Aa B dit Ab
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE . : La Banque Sénégalo-Koweitienne
dite BSK, siège social rue de Thann x Dagorne
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour , .
Demanderesse,
ET . : Le sieur Aa B dit Mbaye,
demeurant à Dakar, rue 3 prolongée - Point E -
villa Diokoul, ayant élu domicile en l'étude
de Me Malick Sall, avocat à la Cour . ’
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 2 mai 1990 par Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la BSK contre l'arrêt n° 174 du
2 février 1990 de la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à 2 Aa B dit VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par;
exploit du' 3 mi 1930 de Me ;Ibrahima DIA, huissier de
VU le mémoire en Féponse présenté pour le compte
de _ Aa B et tendant au rejet du pourvoi , .
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
‘OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément. à la loi , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation : . i
VU l'ordonnance n° ! 60-17 du 3 septembre 1960
portant loi organique sur la Cour suprême , .
Sur la recevabilité du pourvoi . ’
ATTENDU que contrairement aux allégations du
défendeur, il résulte de l'examen de l'exploit de signifi- cation du 3 mai 1990 qu'une :copie de l'arrêt n° 174 du
2 février 1990 a été remise en même temps que la requête
du pourvoi à M. Aa B . ,
QU'I1 y a donc lieu de déclarer le pourvoi
recevable . ,
Sur le deuxième moyen en sa première branche tiré
de l'insuffisance des motifs en ce que la Cour d'appel a
retenu, d'une part, que les écritures portées sur ces comptes
irrégulièrement ouverts et qui ne font même pas référénce aux
anciens numéros sont inopposables au sieur Sall et, d'autre
part, que la BSK aurait ouvert des comptes supplémentaires au
nom de Ab B, sans viser les pièces ni aucun texte de loi;
ATTENDU que pour débouter la BSK de toutes ses
demandes, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer
qu'aucune pièce de la procédure ne prouve que ces comptes
supplémentaires ont été ouverts à la demande ni même avec le
consentement du sieur Sall qui n'était pas au courant de leur
existence ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, par le seul
visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune
analyse, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 174 rendu entre les
parties le 2 février 1990 par la Cour d'appel de Dakar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et
semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à
la suite de À la décision = 54 attaquée ; <a TT > auulee AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Mme Le Nicgle Prégident DIA le Conseille:kxRaÿ le Célina CAN ANSE Conseiller Lu CISSE = Ousmane le _L. Greffier 7 ÉARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-21;128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award