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21/05/1997 | SéNéGAL | N°127

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 1997, 127


Texte (pseudonymisé)
127
21 MAI 1997
_81/RG/90 aronvossen anses:
Entreprise Aa Ad Ac
c/
SENEREFET
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.ne Nicole DIA, Président
de chambre, Président . td
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller - :
Mandiaye NIANG, Auditeur,
repré sentant le Ministère pubic
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.du mercredi vingt.et .un.mai
mil neuf cent quatre vingt dix sept À. .

menus
ENTRE - : L'Entreprise Aa Ad Ac,
siège social à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ab et Lèye, avoc...

127
21 MAI 1997
_81/RG/90 aronvossen anses:
Entreprise Aa Ad Ac
c/
SENEREFET
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.ne Nicole DIA, Président
de chambre, Président . td
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller - :
Mandiaye NIANG, Auditeur,
repré sentant le Ministère pubic
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.du mercredi vingt.et .un.mai
mil neuf cent quatre vingt dix sept À. . menus
ENTRE - : L'Entreprise Aa Ad Ac,
siège social à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ab et Lèye, avocats à la Cour
Demanderesse,
ET : . La Société senerefet, ayant son
siège social à Dakar, Rue A prolongée au Point
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de La Cour suprê
me le 18 avril 1990 par Mes Ab et Lèye,
; avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise Aa Ad Ac
contre l'arrêt n° 764 du 16 juin 1989 rendu
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à la Société SENEREFET ;
VU le certificat attestant la consigna- -
-
NU La signification du pourvôi' au défendeur par
exploit düù 30'avril 1990 de Mes“ Wañe-et Lèye, huissier
LA COUR,
rapport OUI , . _— Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère püblic, ‘en ses conclusions . ’
APRÈS en avoir délibéré conformément à la loi , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation , .
VU l'ordonnance n° :60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême . ’
Sur le premier moyen en sa seconde ‘branche pris
du défaut de motifs en ce que la Cour d'appel, pour infir-
mer le premier juge, a retenu de manière lapidaire qu'il
ressortait des pièces versées aux débats que la rupture
du contrat est le fait de l'Entreprise Aa Ad Ac
sans viser expressément auçune pièce ’ .
VU l'article 60 alinéa 2 du Code de Procédure
ATTENDU qu'aux termes dudit article, tout jugement
doit être motivé à à peine de nullité : .
ATTENDU que pour condamner l'Entreprise Paguegny
à payer à l'Entreprise Senerefet la somme d'un million de
francs a : titre de dommages et intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des pièces versées aux
débats, que -la: rupture. du- contrat.a été.le fait de l'entrepri-
se Aa Ad Ac, en raison.notamment du non respect
de ses engagements ;
ATTENDU cependant qu'en se déterminant ainsi, par
le seul visa des documents de la cause et la seule référence
aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la Cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS .
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE et annule l'arrêt n° 764 rendu entre les
parties le 16 juin 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et
semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur,Le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-21;127 ?
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