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21/05/1997 | SéNéGAL | N°126

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 1997, 126


Texte (pseudonymisé)
126
21 MAI 1997
84/RG/88
Ah Ac et autres
c/
BICIS
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me —__ Nicole DIA, Président
de chambre, Président . .
Célina CISSE, Conseiller-
Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ’ .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Oussmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE"-- _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PYULblique du mercredi vingt et un

mai
demeurant à Dakar, 42, rue Paul Holl, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Kanjoet Koîta,
avocats à la Cour . ’
2...

126
21 MAI 1997
84/RG/88
Ah Ac et autres
c/
BICIS
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me —__ Nicole DIA, Président
de chambre, Président . .
Célina CISSE, Conseiller-
Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ’ .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Oussmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE"-- _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PYULblique du mercredi vingt et un mai
demeurant à Dakar, 42, rue Paul Holl, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Kanjoet Koîta,
avocats à la Cour . ’
2° - Le sieur Ag Ab Af,
demeurant à Dakar, 42, Rue Paul Holle . ,
3° - La société anonyme des Etablis
sements Freysseline et fils, ayant son siège
social à Dakar, Avenue Ae A, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ad et Aa, avo-
cats à la Cour : .
Demandeurs,
ET . 3 La Banque Internationale pour le
Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS,
ayant son siège social à Dakar, 2, Avenue
Roume mais faisant élection de domicile en
l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la
Défenderesse,
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour suprême le 6 mai 1988 par le
sieur Ah Ac et deux autres contre Ile jugémént en
date du 12 avril 1988 rendu par le tribunal régional de.
Dakar dans la-cause les opposant à à la BICIS , .
vU 1e certificat attestant la consignation de L'ancade
VU la signification du pourvoi à là défenderesse par
exploit du 6 mai 1988 . ,
vu le mémoire en défense pour le compte de la BICIS et
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE; Conseiller, en son rapport , .
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ‘ .
APRES avoir délibéré conformément â la loi . ,
VU la loi organique n° 92- 25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article
482 du Code de procédure civile en ce que le jugement atta-
qué a estimé que l'ordonnance fixant le montant de la mise
à prix et des enchères prévue par l'article 492 bis du même
code peut tenir lieu d'ordonnance autorisant la vente
simultanée de plusieurs immeubles alors qu'aucune confusion ne peut être. faite entre ces deux ordonnances qui ont chacune
un objet distinct ;
VU l'article 482 du Code_de procédure civile ;
ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa 1 dudit article :
"en cas d'affectation de plusieurs immeubles à une créance,
l'exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun
d'eux qu'après autorisation délivrée en forme d'ordonnance sur
requête par le Président du Tribunal" ;
ATTENDU que pour rejeter le grief tiré du défaut d'ordon-
nance autorisant la vente simultanée et ordonner par voie de
conséquence la continuation des poursuites, le jugement attaqué
a retenu que "la requête aux fins de fixation de mise à prix
et l'ordonnance y procédant qui mentionne la vente simultanée
et en fixe la mise à prix peut en tenir lieu surtout Lorsqu'il
s'agit de deux immeubles jointifs" ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordon-
nance fixant le montant de la mise à prix et du taux des
enchères prévue par l'article 492 bis du Code de procédure
civile est bien distincte de celle autorisant la vente simul- tanée, la décision attaquée a méconnu des dispositions de
l'article visé au moyen et mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le 2é moyen ;
CASSE et annule le jugement rendu entre les parties
le 12 avril 1988 par le tribunal régional de Dakar ; remet,
en conséquence, la cause et les parties au même et semblable
état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait
droit, les renvoie devant le tribunal régional de Dakar autre-
ment composée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, 7 * -7!** ‘deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue iles jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ; Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Préident - -- Le Conseiller-Rapporteur le Co iller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-21;126 ?
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