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21/05/1997 | SéNéGAL | N°125

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 1997, 125


Texte (pseudonymisé)
125
DU 21 MAI 1997
48/RG/90 osrarentnesedmen vous
AFFAIRE N° 00m
Ae Ad
c/
U.S.B.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Me Nicole DIA, Président
de chambre, Président Cd .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller : .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Mnistère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE EL COMMERCIALE,
publique du mercredi vingt eb un mai A l’audience
ENTRE : Le sieur

Ae Ad, demeura
à Hanne-Plage, parcelle n° 11, élisant domi«-
cile en l'étude de Me Mamadou Lô, avocat à
Demandeur,
ET ...

125
DU 21 MAI 1997
48/RG/90 osrarentnesedmen vous
AFFAIRE N° 00m
Ae Ad
c/
U.S.B.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Me Nicole DIA, Président
de chambre, Président Cd .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller : .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Mnistère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE EL COMMERCIALE,
publique du mercredi vingt eb un mai A l’audience
ENTRE : Le sieur Ae Ad, demeura
à Hanne-Plage, parcelle n° 11, élisant domi«-
cile en l'étude de Me Mamadou Lô, avocat à
Demandeur,
ET . : L'Union Sénégalaise de Banques
au Sénégal dite USB, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à
la Cour ’
Défenderesse,
D'AUTRE PART : .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
;
suprême le 27 août 1990 par Me Mamadou Lô,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ae Ad contre l'arrêt n° 477
du 6 avril 1990 de la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à l'Union Sénégalaise
de Banques dite USB 7 .
l'amende de pourvoi . :
VU la signification du pourvoi au-défendeur. par : 7
exploit du 18 septembre 1990 de Me Mamadou Touré, huissier
de justiceF -
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de l'USB-et-tendänt au-rejet du pourvoi . ,
» - OUI -Hoñsieur Ibrahimtia GUEYE , Conseiller, en son
APRES en avoir délibéré conformément ‘à la loi . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai .1992 sur la
Cour de cassation . ,
VU L'ordonnance n° 0-17 du 3 septembre 1960 po rtant
loi organique sur la Cour suprême : .
ATTENDU que par l'atrêt déféré la Cour d'appel,
après avoir visé l'arrêt avant dire droit du 6 juin 1986 et le jugement du 23 avril 1987 du tribunal correctionnel de
Dakar, a confirmé en toutes sés dispositions le jugement
entrepris qui a validé l'inscription d'hypothèque conserva-
toire prise sur l'immeuble objet du TF n° 9760/DG à concur-
rence de quinze millions de francs , .
Sur Le premier moyen tiré de la contrariété des
motifs et du dispositif en ce que la Cour d'appel a relevé
dans les motifs de l'arrêt avant dire droit du 6 juin 1986 le
caractère frauduleux de l'entente entre Ab Ad et Ac
Aa. puis .visé dans le dispositif de l'arrêt attaqué le
jugement du tribunal correctiornel du.23 avril 1987 qui a
établi définitivement la collusion frauduleuse entre les
sus-nommés sans aucunement en tirer les conséquences sur la
validité du mandat dont se-prévaut Ndiaye qui aurait dû être
déclaré nul et non averu ;
MAIS ATTENDU que c'est hors toute contradiction que
du 6 juin 1986 et la décision du 23 avril 1987 du tribunal
correctionnel de Dakar passée en force de chose jugée et
; rd'autrerpart, relevé que.cette dernière n'établit aucune
faute à la charge de la banque ,dont la .créance n'est pas
contestée et dont l'action régulièrement formée mérite d'être
favorablement accueillie ; s..
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de
l'autorité de la chose jugé au pénal en ce que la Cour d'appel
a visé dans son dispositif le jugement du tribunal correc-
tionnel du 23 avril 1987 sans en tirer les conséquences
quant au caractère frauduleux du mandat de Ac Aa ;
MAIS ATTENDU que ce moyen n'a pas été soumis au
juge du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il
est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ae Ad ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
… AINSI.fait… jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller le Greffier
-‘Mme.-Mcole DIA Célina CISSE -” Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-21;125 ?
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