La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1997 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 1997, 124


Texte (pseudonymisé)
/94
AFFAIRE N° oreniseunsntene
Ab Aa
c/
Docteur Ac B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président C .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Ab Aa, siège social
26, Avenue Ae Ad, ayant élu domicile en
l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour;
Demanderesse,
ET : Le

Docteur Ac B, demeura
à Dakar, 5, Rue du Docteur Calmette + .
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enr...

/94
AFFAIRE N° oreniseunsntene
Ab Aa
c/
Docteur Ac B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président C .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Ab Aa, siège social
26, Avenue Ae Ad, ayant élu domicile en
l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour;
Demanderesse,
ET : Le Docteur Ac B, demeura
à Dakar, 5, Rue du Docteur Calmette + .
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 18 octobre 1994 par Me Madické
Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et
; pour le compte de la Ab Aa contre le
jugement du 28 septembre 1994 du tribunal
régional de Dakar dans la cause l'opposant au
Docteur Ac B . ’
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi , .
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 21 octobre 1994 de Me Yacine Ndiaye, huissier de,
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de Ac B et tendant au rejet du pourvoi . ,
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
APRES en avoir délibéré conformément à la loi , .
VU la loi organique ‘n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
ATTENDU que la requête par laquelle la Ab
Aa a formé son recours a été signée avec Ja mention "PO";
que n'étant pas signée par l'avocat qui est censé l'avoir
rédigée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable en appdi-
cation de l'article 14 de la Lp4 susvisée ‘ .
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Clinique
LA CONDAMNE aux dépens . :
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée . ’
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; . qu'il sera
transcrit sur les registres du. tribunal régional de Dakar, en
marge ou à la suite À de la décision G Lt Ke attaquée * , . Sete - - >
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Greffier
Mme Ni e DIA Célina CISSE Ousmane S,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-21;124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award