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21/05/1997 | SéNéGAL | N°123

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 1997, 123


Texte (pseudonymisé)
123
21 MAI 1997
DU
Aa A
c/
S.N.R.
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
-
de chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller . -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
Pa REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
nt
à la Cité Fayçal- villa n 29 à Cambérène,
ayant élu domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à

la Cour , .
Demandeur,
ET . : La Société Nationale de Recouvre- ment venant aux droits et obligations de la
Défenderesse,
...

123
21 MAI 1997
DU
Aa A
c/
S.N.R.
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
-
de chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller . -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
Pa REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
nt
à la Cité Fayçal- villa n 29 à Cambérène,
ayant élu domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à la Cour , .
Demandeur,
ET . : La Société Nationale de Recouvre- ment venant aux droits et obligations de la
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 20 janvier 1977 par Me Madické
Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa A contre l'arrêt n° 95 du 2 février 1995 de la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à la SNR ; | VU le certificat attestant la consigna-
| tion de l'amende de pourvoi . ,
z VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 22 janvier 1997 de Me Oumar Diouf, huissier de
LA COUR,
OUI Madame Nicole Dia, Président de chambre, en
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions : .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation . :
ATTENDU que Aa A qui s'est pourvu en cassa-
tion n'a pas consigné l'amende et la somme devant garantir
le paiement des droits de timbre et d'enregistrement . ’
QU'EN application dé l'article 17 de“da‘loi susvisée,
il doit donc être déclaré déchu de son recours , .
PAR CES MOTIFS . ,
B Aa A déchu de son pourvoi ’ .
LE CONDAMNE aux dépens . :
DIT que le présent arrêt sera imprimé , . qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à =,
la suite de la décision attaquée : .
AINSI fait, Ca jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs: Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme N#ColeDIA Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-21;123 ?
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