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21/05/1997 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 1997, 122


Texte (pseudonymisé)
122
61/RG/88
c/
Sté Aa Ac Ab
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président -
Ibrahima GUEYE , Conseiller-
Ra pporteur .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public - ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE « STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai
mil neuf cent quatre vingt dix sept ° .
Sénégal dite SGBS,siège social Avenue Roume à
Dakar, aya

nt élu domicile en l'étude de Mes
Sarr et associés, avocats à la Cour . ’
Demanderesse,
ET . : La Société Abdel Hu...

122
61/RG/88
c/
Sté Aa Ac Ab
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président -
Ibrahima GUEYE , Conseiller-
Ra pporteur .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public - ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE « STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai
mil neuf cent quatre vingt dix sept ° .
Sénégal dite SGBS,siège social Avenue Roume à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Sarr et associés, avocats à la Cour . ’
Demanderesse,
ET . : La Société Abdel Hussein Saleh
et Cie, 65, Avenue Af Ag à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz,
avocat à la Cour :
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 9 avril 1988 par Me Sarr et associés
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la SGBS contre l'arrêt n° 104 du
29 janvier 1988, rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la Société
Abdel Hussein Saleh : .
-
VU le certificat attestant. la. consignation de
l'amende de pourvoi . ? ;
VU la signification du pourvoi--au -défendeur…par =
exploit du 16 avril I9588 de Me Adama Thiam, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
la Société Abdel Hussein Saleh et tendant au rejet du pourvo i
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions , .
APRÈS ne avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique, n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : .
VU l'ordonnance |n° 60-17 du 3 septontses 1960
portant loi organique sur La Cour suprême , .
Sur le moyen unique: tiré de l'insuffisance des
motifs en ce que la Cour d'appel, pour confirmer le jugement
du 14 septembre 1984, a estimé d'une part, que la SGBS ne
devait pas dans le même mois débiter les mêmes montants des
comptes de Ae Ab et de la Société Abdel Hussein
Saleh et d'autre part, que l'aval du 24 mars 1977 ayant été
établi à la même date que l'attestation délivrée par la
Société requérante à Ae Ab, tout corrobore le fait
que la Société Abdel Hussein Saleh et Cie a fourni sa
garantie pour la délivrance :de ladite attestation : .
- 3
ATTENDU que pour confirmer le jugement entrepris,
la Cour d'appel se. borne à énoncer que "l'aval du 24 mars
1977 a été établi à la même date que l'attestation délivrée
par la SGBS à Ae Ad Ab, tout corrobore le fait
que la Société Abdel Hussein Saleh et Compagnie a fourni sa
garantie pour’la délivrance de ladite atestation" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans analyser la
nature et la péotée des actes de cautionnement en date des
24 mars 1977 et 17 mai 1977, ni en rechercher l'objet, la
Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 104 rendu entre les
parties le 29 janvier 1988 par La Cour d'appel de Dakar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et
semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de
Dakar autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matièrecivile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant 1e Ministère public ,
Ousmane SARR, Greffier. ° En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Mme Le Nigole Président \ DIA le cabine NÉ Conseiller CISSE — le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-21;122 ?
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