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21/05/1997 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 1997, 121


Texte (pseudonymisé)
Du 21 MAI 1997
249/RG/89
1° - Aa Ab B
2° - Hiers Ad B
c/
1° - SOTRAC
2° Nationale d'Assurances
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président -
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller - ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
STATUANT EN MATTERE
CIVILE ET CONMERCTIALE,
publique du mercredi vingt et un mai A l'audience
Guèye

à savoir : . Serigne Momar Guèye ès Nom
et ès-qualité de ses enfants mineurs . : Ae
B, Ai B et Aj B . :
2° - Les héri...

Du 21 MAI 1997
249/RG/89
1° - Aa Ab B
2° - Hiers Ad B
c/
1° - SOTRAC
2° Nationale d'Assurances
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président -
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller - ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
STATUANT EN MATTERE
CIVILE ET CONMERCTIALE,
publique du mercredi vingt et un mai A l'audience
Guèye à savoir : . Serigne Momar Guèye ès Nom
et ès-qualité de ses enfants mineurs . : Ae
B, Ai B et Aj B . :
2° - Les héritiers de Ad B
demeurant tous à Ag, quartier Ah ,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour :
Demandeurs,
D'UNE PART .
ET . 1° - La Société des Transports
en commun du Cap-Vert dite SOTRAC, siège social
rue Joseph Gomis x Emile Zola ; |
2° - La Nationale d'Assurances
dont le siège social est au 5, Avenue Ac
Af à Dakar :
Défenderesses,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 octobre 1989
par les héritiers de Ab B ét ceux de Laobé Guèÿye coñtre l'arrêt n° 567 rendu le li mai 1989 par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause les opposant à la SOTRAC et à la
l'amende de pourvoi , .
VU la signification du pourvoi aux défenderesses
par exploit des 18 et 19 octobre 1989 ;
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport:
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses fonclusions , .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU.la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation . ’
- VU l'ordonnance a° ‘60-17 du 3-septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême , .
Sur le ler moyen tire du défaut de réponse à conclu-
sions, défaut de motifs en ce que la Cour d'"appel énonce
dans un considérant que les appelants sollicitent un partage de responsabilité alors que dans leurs écritures d'appel du
24 février 1989, ceux-ci plaïdent l'entière responsabilité
de la SOTRAC :
MAIS ATTENDU que tel qu'il est explicité, le moyen
invoque en réalité, une dénaturation des conclusions ; qu'il
est par suite inopérant, le partage de responsabilité relevant
de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Sur le 2é moyen tiré de l'insuffisance de motifs,
défaut de base légale, en ce que pour confirmer le partage
‘de responsabilité, la Cour’ d'appel s'est contentée de dire
que le pian des lieux établit le rôle ‘actif de la jeune
victime sans démontrer en quoi sa conviction est faite alors
que ledit plan’ des lieux në comporte pas un commentaire
détaillé des ‘faits mais seulement une légende ;
MAIS ATTENDU que pour confirmer le partage de
responsabilité retenu par le ler juge, la Cour d'appel ne
s'est pas fondée uniquement sur les mentions du plan des
lieux, mais aussi sur celles du procès-verbal de constat
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le 3é moyen tiré de la dénaturation des faits,
en ce que la Cour d'appel non seulement a omis de faire état
de certaines mentions du procès-verbal de constat d'accident,
mais encore s'est trouvée en contradiction avec ledit procès-
verbal en relevant que le bus de la SOTRAC s'est immobilisé ; avec ses extrémités avant et arrière gauche respectivement
à 6,70 m et 3,20 m du rebord gauche de la chaussée, alors
que lesdites. extrémités sont au contraire à 3,20 m et à 6,70 m;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui au demeurant
a suffisamment justifié sa décision, n'était pas obligée de
faire état de toutes les mentions du procès-verbal de constat;
que par ailleurs, le fait d'avoir interverti les distances
séparant les extrémités gauches du bus du rebord de la chaus-
sée ne procède que d'une erreur purement matérielle ne
portant pas à conséquence ;
D'où il suit que le moyen en ses deux branches doit
être rejeté comme non fondé ;
Sur le 4é moyen tiré de la violation des articles 119,
5 = 120 et 121 du Code des obligations civiles et commerciales, en
D ce que la Cour d'appel non seulemert n'a pas qualifié la faute de = 5 la victime mais encore, s'agissant en l'espèce d'un enfant de
R u 3 ans, ne pouvait retenir de faute à son encontre ;
8 ; 8 ee 7 MAIS ATTENDU qu'après avoir souverainement retenu que
> T la jeune victime a été l'élément heurteur, la Cour d'appel n'a
fait qu ‘appliquer les dispositions de l'alinéa 3 ajouté à
l'article 121 du Code des obligations civiles et commerciales
5 par la loi n° 77-64 du 26-5-77 qui dispose "toutefois, tout acte
8 peut obliger l'auteur du dommage à réparation ou être pris en
@ compte pour l'exonération partielle ou totale prévue au présent
ERN D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :;
o Gé PAR CES MOTIFS ; …s
= ‘ REJETTE le pourvoi des héritiers de Ab B et de
Ad B ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par là Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière éivile'et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-21;121 ?
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