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21/05/1997 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 1997, 119


Texte (pseudonymisé)
119
DU 21 MAI 1997
Ac B
c/
1° - Af Aa
2° - X
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
de chambre, Président - LA
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Mandiay NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique du mercredi vingtet un mai
ENTRE . : Le sieur Ac B, électri-
cien demeurant au quartier Colobane

I à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour :
Demandeur,
D'UNE PART -
ET...

119
DU 21 MAI 1997
Ac B
c/
1° - Af Aa
2° - X
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
de chambre, Président - LA
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Mandiay NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique du mercredi vingtet un mai
ENTRE . : Le sieur Ac B, électri-
cien demeurant au quartier Colobane I à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour :
Demandeur,
D'UNE PART -
ET . 1° - Le sieur El fadji Af Aa,
3, Avenue El Ad Ab A à Dakar ;
2° - La Société Nationale d'Assu-
rances Mutuelles dite X, siège social,
6, Avenue Roume . ’
Défendeurs,
D'AUTRE PART ;
; STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 26 mai 1990 par le sieur Ac
B contre l'arrêt n° 1018 du 23 novem-
bre 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à El Ad Af Aa
et à la X . ’ vu le certificat attestant la consignation de
za VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 31 mai 1990 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de
LA COUR,
dur Madame Célina CISSE, Conseiller, en son
‘Our Monsieur Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions : .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . :
vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation : . i
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 saptenses 1960 portani
loi organique sur la Cour suprême . ,
Sur le premier moyen tiré de la violation de L'aéti
cle 826 du Code de procédure ‘civile en ce que l'arrêt attaqué après avoir constaté l'irrégularité de l'acte d'appel et samé en vain les appelants de le régulariser, a déclaré l'appel
recevable au motif que des formalités accessoires couvraient
MAIS ATTENDU que pour déclarer l'appel recevable,
la Cour d'appel a considéré que "s'il est vrai que la date
d'un exploit constitue une formalité substantielle, il n'en
demeure pas moins que l'omission de la date de l'acte d'appel dont s'agit a été réparée à l'aide d'autres énonciations
accompagnant la copie de l'acte adressé dans les délais,
le 17-4-87, le récépissé de la poste en faisant foi, à la - 3
préfecture de Dakar, pour Ac B, absente de son
domicile élu à Colobane I" ; que les juges d'appel qui ont
ainsi fait une application de la théorie jurisprudentielle
dite des équivalents ou des équipollents n'encourent aucun
reproche ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen tiré du défaut de réponse à
conclusions et du défaut de motifs en ce que l'arrêt attaqué
a, d'une part, réduit de plus de moitié les dommages et
intérêts alloués par le ler juge sans justification, alors
que par son appel incident, la victime demandait une augmen-
tation, d'autre part, fait courir les intérêts de droit à
compter de l'arrêt alors que la somme qu'il alloue est
acquise depuis le prononcé du jugement ;
MAIS ATTENDU que non seulement les juges d'appel
ont suffisamment motivé leur décision quant à la réparation
du préjudice corporel dont le montant est laissé au demeurant
à leur libre appréciation, mais encore, s'agissant d'un arrêt
infirmatif, c'est à bon droit qu'ils ont fixé le point de
départ des intérêts légaux à compter de leur décision ;
D'où il suit que le 2é moyen est également mal
fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ac B F
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé : qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus èt où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de.chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller -Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
.L . Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public ; Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur ; le Conseiller et
le Greffier.
-- Le Président le Conseiller-Rapporteur Célina AVES CISSE CT


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-21;119 ?
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