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21/05/1997 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mai 1997, 118


Texte (pseudonymisé)
118
21 MAI 1997
52/RG/94
B.I.C.I.S.
Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Te Nicole DIA, Président
de chambre, Président .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller - -
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience P ublique du mercredi vingt et un mai
Commerce et l'Indust

rie du Sénégal dite BICIS,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour : .
Demanderesse,
...

118
21 MAI 1997
52/RG/94
B.I.C.I.S.
Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Te Nicole DIA, Président
de chambre, Président .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller - -
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience P ublique du mercredi vingt et un mai
Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour : .
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET . : Le sieur Aa A, demeurant
à Tivaouane, quartier Tamba . ,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le ll mars 1994 par Mes Sarr et
; associés, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de la BICIS contre l'arrêt
n ° 49 du 29 janvier 1993 de la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à Aa A
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi , .
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du-7 avril 1994 de Me Alioune Diallo, huissier de > =
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE Conseiller, en son.
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ‘ses conclusions :;

APRES en avoir délibéré conformément à la loi : .
VU-là loi organique n° 92-25 au: 30 A 1992 sur la
Cour de cassation , .
Sur le premier moyen tiré du manque de base légale
en ce que la Cour d'appel a retenu que la BICIS se devait,
devant la carence de son client Aa A et dans leurs
intérêts respectifs, de procéder à : la clôture du compte
courant au lieu de le maintenir ouvert pendant quatre moiss, alors qu'aucun texte n'envisage une obligation pour la banque
de procéder à : la clôture d'un; compte courant qui accuse un
solde débiteur, de même qu'aucune disposition ne prévoit
l'obligation pour le client de clôturer son compte lorsqu'il accuse un solde débiteur . ,
ATTENDU que pour fixer la créance de la BICIS à la somme de 2 644 308 F et condamner Aa A à lui payer cette
somme, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que "certes la
clôture du compte bancaire est une simple faculté pour la Cependant, ayant constaté que le solde débiteur du
compte de- Aa A s'était substantiellement aggravé pour
motiver la mise en demeure de payer servie le 5-9-1979, la
BICIS se devait, devant la carence de son client et dans
leurs intérêts respectifs bien compris de procéder à la
clôture du compte au lieu de le maintenir ouvert pendant
quatre mois pour n'y inscrire que des intérêts et agios comme
pour attendre désespérément la réaction de son titulaire" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort
des propres énonciations de l'arrêt que la clôture d'un
compte courant est une simple faculté offerte aux parties,
la Cour d'appel, faute d'avoir précisé si l'obligation qui,
selon elle incombait à une banque de procéder à la clôture
du compte courant débiteur d'un client en cas de carence de
ce dernier résulterait de la convention des parties, de la
loi ou des usages, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 49 rendu entre les
parties le 29 janvier 1993 par la Cour d'appel de Dakar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et
semblable état où elles étaient avant Jledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
“ En ‘foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
so Président, “le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Mme Le Nidole Président \ DIA sille . Drépporteur le Célina Conseiller ANNE CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-21;118 ?
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