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14/05/1997 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 1997, 67


Texte (pseudonymisé)
67
du 14 Mi 1997
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
MATIERE :
SOCTALE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM: CHAM3RE STATUANT EN MATIFRE SOCIALE
A l'audience PWLique ordinaire du Mrcerdi_ quatorze
té PUBLISEN ayant élu domicile chez M. Aa
n ° 31 Grand-Dakar, Dakar . î
D' UNE PART ;
E T : : La Société PUBLISEN l, rue Ae
Ah, ayant élu domicile en l'étude de Ms Mame
Yacine NDiaye, avocat à la

Cour, 38, Bd de la
D'AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présantée
par M. Aa Ad Ai, mandatai...

67
du 14 Mi 1997
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
MATIERE :
SOCTALE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM: CHAM3RE STATUANT EN MATIFRE SOCIALE
A l'audience PWLique ordinaire du Mrcerdi_ quatorze
té PUBLISEN ayant élu domicile chez M. Aa
n ° 31 Grand-Dakar, Dakar . î
D' UNE PART ;
E T : : La Société PUBLISEN l, rue Ae
Ah, ayant élu domicile en l'étude de Ms Mame
Yacine NDiaye, avocat à la Cour, 38, Bd de la
D'AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présantée
par M. Aa Ad Ai, mandataire
syndical agissant au nom et pour le compte de
Ab Ag
A
Ladite déclaration enregistrée au gref-
fe de la troisiéme chambre de la Cour de Cassa-
tion le 2 Mai 1996 et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour casser l'arrêt n°349 en date du I1
Août 1993 par lequel la Cour d'Appel a reçu
l'incident et ordonné le sursis à l'exécution
du jugement déféré ;
ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en viola-
tion de la loi . ;
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les piéces produites et, jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour
la Société PUBLISEN . ? ‘
VU la lettre du greffe en date du 2 Mai 1996 portant noti-
fication de la déclaration de pourvoi au défendeur î .
i
VU le Code du Travail . ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport
OUI les parties en leurs observations orales ; .
OUI Monsieur Af Ac, Auditeur,représentant le
Ministére Public,en ses conclusions ; .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA-LOI ; .
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 224 du CT-
Attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué
que Ab Ag licencié par la PUBLISEN a obtenu la condamnatic
de cette société au paiement de la somme de 3.260.009 £rs au
titre des D.I. pour licenciement abusif et au titre d'indemnités
diverses, par jugement rendu le 30 Mars 1993, la condamnation
étant assortie d'une mesure d'exécution provisoire jusqu'à concur
rence de 500.000 frs
?
Que la Sté PUBLISEN interjeta appel de cette décision et
sollicita des défenses à à exécution provisoire ; .
Attendu que le demandeur reproche à la Cour d'Appel qui a accordé les défenses, d'avoir méconnu le principe selon lequel
Le juge social dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier
s'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 224 du
CT, la juridiction sociale a la possibilité d'ordonner l'exécution
provisoire de sa décision avec dispense de caution jusqu'à une
somme que l'article 87 du Code de Procédure Civile fixe à 500.000£rs
qu'il en découle que le juge social dispose d'un pouvoir discrétion-
naire pour apprécier s'il y a lieu à ordonner l'exécution provisoi-
re et que la Cour d'Appel qui ne peut remettre en cause le principe
de l'exécution provisoire dont l'appréciation appartient au juge,
ne peut que rechercher si le premier juge n'avait pas l'obligation
d'ordonner le versement d'une caution ;
Qu'il s'ensuit qu'en faisant droit à la demande des défenses
à exécution provisoire en raison de ce que le jugement n'était
pas motivé, tant sur le fond que sur l'exécution provisoire,l'arrêt
attaqué a violé les dispositions de l'article 224 et mérite de
ce fait la cassation :
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n°349 rendu le 11 Août 1993 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ’ ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de l'arrêt-
attaqué ; a
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme chambre statuant en matiére sociale, en son audtence
publique ordinaire des jour , mois et an que dessus, à laquelle
RD siégeaint :
Mne Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF ,
Mne Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de M. Af Ac, Auditeur,représentant le Minis- tére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Gre£ffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président- Rapporteur Les Conseillers
Renée BARO Miîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-14;67 ?
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