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14/05/1997 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 1997, 66


Texte (pseudonymisé)
N
du 14 Mi 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, P rés ident de
Chambre Président
Miîs
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
quatorze Mai Mil neuf Cent Q t Dix
Sept
ENTRE . : M. A Ac Y X B demeurant
à Rufisque, Mérina s/c de son pére Ad B
Aa, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me ILlam Niang, Avocat à la Courue4,rue


Amadou Lakhsane NDoye, Dakar :
D' UNE PART;
T
la C.A.P.A.S.: déèvenue CAEP
BP 1496, Thiaroye,re...

N
du 14 Mi 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, P rés ident de
Chambre Président
Miîs
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
quatorze Mai Mil neuf Cent Q t Dix
Sept
ENTRE . : M. A Ac Y X B demeurant
à Rufisque, Mérina s/c de son pére Ad B
Aa, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me ILlam Niang, Avocat à la Courue4,rue
Amadou Lakhsane NDoye, Dakar :
D' UNE PART;
T
la C.A.P.A.S.: déèvenue CAEP
BP 1496, Thiaroye,représentée par l'Agence
Judiciaire de l'Etat,Bd de La République x Ave
nue Carde, Dakar ’
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Illam Niang, -avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de El Ac Y NDaw
ladite déclaration enregistrée au
greffe de la Cour de Cassation le 16 Juin
1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n° 470 en date du 7 Décembre 1993 par lequel la. Cour d'Appel a ‘confirmé le jugement entrepris;
Ce faisant, attendu que l'arrêt, attaqué a été pris en violation
de l'article 51 du Code du Travail et par insuffisance de motifs;
i
VU l'arrêt attaqué : .
VU les piéces produites et jointes au dossier ; :
VU la lettre du greffe en date du 16 Juin 1995 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur ; .
VU le Code du Travail ; .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mii 1992 sur la Cour de
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ; .
OUI Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministére
Public,en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ; :
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de
l'article 51 alinéa 5 du Code du Travail-_
Attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué
que A Ac Y X B engagé le 15 Juillet 1984 en qualité
d'Agent d'Administration par le Éentre d'Assistance pour la Motori-
sation des Piroques puis affecté le 9 Mi 1986 au Centre d'Assistan
ce à la Pêche Ar-tisanale au Sénégal ( CAPAS ) fut licencié le
10 Septembre 1986 par cet organisme . ;
Qu'estimant avoir été licencié de maniére abusive, le travailleur
fit attraire son ex-employeur devant le tribunal du travail qui
fit droit à sa demande et condamnä le CAPAS à à, lui payer la somme
de 2.000.000 de frs à à titre de dommages-intérêts .
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué
d'avoir violé les dispositions de l'article 51 du CT en ce que pour
fixer à 2.000.000 de frs le montant des D.I. à allouer au travailleur
en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusiË,
les juges n'ont tenu compte que de l'ancienneté dudit travailleur
alors que conformément au texte visé au moyen, ils auraient dù pren-
dre en considération la nature du contrat de travail, l'âge du tra-
vailleur, sa situation de famille ainsi que les difficultés actuelles
du marché du travail ;
Attendu que l'article 51 al 5 et 7 du CT dispose que:
" le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général
de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer
l'étendue du préjudice causé et notamment .......
b) Lorsque la responsabilité incombe à l'employeur,
des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des
services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque
titre que ce soit,
Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la
fixation du montant des dommages-intérêts, compte tenu des disposi-
tions de l'alinéa 5 du présent article "
Attendu qu'au regard de ces dispositions il apparait
qu'en fixant le montant des dommages-intérêts à allouer à X B
compte tenu uniquement de la nature de ses activités et de la durée
de ses services, la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision
-Qu'il échet donc de dire que l'arrêt mérite la cassation,
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'artêt n°470 rendu le 7 Décembre
1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à nouveau .
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiëme chambre,statuant en matiére sociale, en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mne Célina CISSE , COnseillers ;
En présence de M. Ab C, Auditeur représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo,
Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président- Rapporteur ° Les Conseillers Le /Greffier
ont BARO Maîssa — DIOUF - Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-14;66 ?
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