du 14 Mai 1997
DEMANDEUR
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Présents. :..Mneset M.…:. TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
Chambre , Président
_Me Abdou Razakh DABO, Greffie Quatorze Mai Mil Neuf cent Quatre Vingt Dix
Sept
ENTRE :M Af Ab Ae ex-manoeuvre à la SNCDS
demeurant au Kml6 de la Route de Rufisque Pcelle n°11 RAPPORTEUR :
chez Aa Ae mais ayant élu domicile en l'étude
Mme—Renée ……BARO- ee de Me Papa Oumar NDiaye, avocat à la Cour,64,rue
Carnot, Dakar ;
la S.N.C.D.S., Quai de pêche de Dakar, BP782
ayant élu domicile en l'étude de Me Aîssata Tall Sall AUDIENCE :
avocat à la Cour, 192, Avenue Ad Ai , Dakar;
ECTURE VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Papa Oumar NDiaÿye avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Af Ab Ae . ;
MATIERE : ladite déclaration enregistrée au greffe
de la Cour de Cassation le 2 février 1995 et tendant
crsesncsncene SOCIALE à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°315
en date du 15 Mi 1992 par lequel la Cour d'Appel
à déclaré abusif le Licenciement de Séne, a condamné
la SNCDS à lui payer diverses sommes à titre de domma-
ILO.A. - TEL. 23-51-76 - DAKAR ges-intérêts, congés payés, indemités de licenciement ”
£D de préavis, de chéreté de vie et l'a débouté de sa demande en paiement de la prime de transport ;
CŒ faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris :
-par dénaturation des faits et manque de base légale ;
- par violation de l'article 51 in fine du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Sté Nationale des Conserve-
ries du Sénégal ( SNCDS );
VU la lettre du Greffe en date a 2 Février 1995 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur . î
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR,
OUI Midame Renée BARO, Président de Charbre, en son rapport ; .
en ses conclusions 7 .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
Attendu, selon la procédure, que Af Ab Ae a été engagé le 26
Juin 1978 par la Société Nationale des Conserveries du Sénégal, dite SNCDS en
qualité de travailleur journalier : . que licencié verbalement et sans qu'un grief
ait été articulé contre lui, le 26 Juillet 1986, il soutient qu'en application
des dispositions du décret‘ 70-180 du 20 février 1970, son engagement journalier
est assimilé, à compter de Juin 1978, à un engagement à durée indéterminée et
que son licenciement est abusif ; que le tribunal du travail de Dakar, faisant
sienne la thése de Séne, a condamné la SNCDS à lui payer diverses sommes d'argent . ;
que sur appel de la Société, la Chambre sociale de la Cour d'Appel a infirmé partiel-
lement la décision du premier juge en ramenant à 500.000 £rs' la somme de 2.000.000
de frs allouée à Séne à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et
en fixant au 5 Juin 1983 la date à partir de laquelle l'engagement de Séne est
assimilé à un engagement à durée indéterminée . ; que Séne demande la cassation
de l'arrêt de la Cour d'Appel ;
FD Sur les moyens du pourvoi -
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°315 du 13 Mai 1992
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel, Af Ab Ae souléve deux moyens;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et le manque de base légale:
Attendu que Af Ab Ae fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé
au 5 Juin 1983 la date de son engagement à durée indéterminée alors qu'il résulte
des bulletins de paie qu'il a produits au dossier qu'il a été embauché le 26 Juin
Mis attendu que pour fixer au 5 Juin 1983 la date de l'engagement
à durée indéterminée æ Séne, l'arrêt attaqué a reproduit les dispositions de
L'article 5 du décret 70-180 du 20 février 1970 selon lesquelles :" le travailleur
journalier réengagé pendant six jours ouvrables consécuti£s et totalisant 40 ou
48 heures de travail selon le secteur d'activité considéré, est assimilé à un
travailleur engagé pour une durée indéterminée " et a déclaré " que selon les
bulletins de paie produits par Séne, il est apparu que celui-ci a travaillé courant
1983, du 30 Avril au 5 Juin , pendant six jours ouvrables consécutifs, totalisant
40 heures de travail et que, à défaut d'avoir trouvé d'autres bulletins de paie
remontant à des périodes plus anciennes remplissant les conditions édictées par
l'article 5 du de-cret susvisé, il y a lieu de fixer au 5 Juin 1983 la date de
son engagement à durée indéterminée " ;
Âttenau qu'il appert de ces faits souverainement constatés sans
aucune dénaturation que c'est à bon droit que le juge d'appel a £ixé au 5 Juin
1983 la date d'engagement à durée indéterminée de Séne ; que sa décision étant
légalement justifiée, le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 51 du code du
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir
évalué, sans aucune motivation, alors que la loi lui en fait l'obligation, à
500.000 frs le montant de ses D.I. fixés à 2.000.000 de frs par le premier juge;
Attendu qu l'article 51 du Code du travail dispose " le jugement doit
être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts, compte
tenu des dispositions de l'alinéa 5 du présent article " ; que l'alinéa 5 dit"le
montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments
qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et
RD notamment, lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travail-
leur et des droits acquis à quelque titre que ce soit " ;
Attendu que pour condamner la SNCDS à payer à Séne 500.000 frs de D.I.
l'arrêt se borne à dire : " Considérant que la société appelante qui ne précise
pas la nature des faits ou comportement reprochés à l'intimé, n'a pas ainsi
rapporté la preuve légitime du licenciement intervenu ; qu'il échet de déclarer
en conséquence ledit licenciement abusif et de condamner la SNCDS à payer à
Af Ab Ae la somme de 500.000 £rs à titre de dommages-intérêts ";
Attendu que le juge d'appel en allouant à Séne une telle somme sans
justifier sa décision conformément à l'article 51 du Code du travail a violé
les dispositions dudit article ; ;
Que le moyen est fondé ;
Casse et annule l'arrêt n°315 rendu le 13 Mi 1992 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ærvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée
pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de M Le Procwur Général prés la Cour de Cassation
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge
ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme chambre
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an QUE dessus à laquelle siégeaient : Mne Renée Baro, Président de Chambre-
Rapporteur;
Mme Célina Cissé, Conseiller , M Ac A , Auditeur ;
En présence de M. Ag Ah,Auditeur, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier,
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, le Conseiller,
l'Auditeur et le Greffier. j
LePrésident - Rapporteur Conseiller Le Ie (Greffier