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14/05/1997 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 1997, 64


Texte (pseudonymisé)
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du 14 Mai 1997
DEMANDEUR
_Mæs et M.
Renée BARO, Président « de Cranbre,
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
TROISIEME CHAM3RE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
Mi M1 Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept ;
ENIRE : la sise à l'Aéroport de Dakar-Yof£ à
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Kanjo et Koita avocats à la Cour,66, Bd
de la République, Bakar . ï
D' UNE PART;
E Fr :
MINISTERE PUBLIC
M. Ad B demeurant au quar-
t

ier Ab à Ouakam, mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Ac et Aa X,
AUDIENCE” avocats à la Cour,...

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du 14 Mai 1997
DEMANDEUR
_Mæs et M.
Renée BARO, Président « de Cranbre,
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
TROISIEME CHAM3RE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
Mi M1 Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept ;
ENIRE : la sise à l'Aéroport de Dakar-Yof£ à
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Kanjo et Koita avocats à la Cour,66, Bd
de la République, Bakar . ï
D' UNE PART;
E Fr :
MINISTERE PUBLIC
M. Ad B demeurant au quar-
tier Ab à Ouakam, mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Ac et Aa X,
AUDIENCE” avocats à la Cour,73 bis rue Amadou Assane
ue VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Papa Sandembou Diop, avocat à La Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Socié-
MATIERE té Sénégalaise de Restauration ( SORES ) ï
ladite déclaration enregistrée au greffe
de la troisiéme chambre de la Cour de Cassa-
tion le 27 Mai 1994 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n 524 en
date du 28 Décembre 1993 par lequel la Cour
LO.A. - TEL. 22-51-76 DAKAR
d'Appel a confirmé le jugement du triounal
RD du travail du 12 Juillet 1989 ï Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
- des dispositions de l'article 19 in fine du-Code du Travail ,
dénaturation des faits de la cause ? .
- des dispositions de l'article 31 in fine du Code du travail,
manque de base légale . :
vu les piéces produites et jointes au dossier ; .
vu la lettre du greffe en date du 15 Juin 1994 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur ’ .
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Abdoulaye
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le
25 Août 1994 et tendant au rejet du pourvoi . ’
VU le Code du Travail 7 -
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur’ la Cour de
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur X A, Auditeur, représentant le
Ministère Public en ses conclusions . ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ?
Sur la recevabilité du pourvoi -
Attendu que dans un mémoire en défense déposé le 25 Août
1994 le défendeur souléve l'irrecevabilité en la formé du pourvoi
aux motifs que ce pourvoi a été formalisé hors délai et que
la déclaration de pourvoi a été signée par M Sandembou Diop
alors qu'il n'est pas discuté que le conseil de la SORES est
M Ae Ag Af C .
Miis attendu que si en matiére sociale le pourvoi doit
être formé dans les 15 jours de la notification de l'arrêt attaqué,
le délai ne commence à courrir qu'à compter de la notification
faite par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision . ? Qu'en l'espéce la notification de l'arrêt à la SORES ayant été
faite par l'Avocat de Ad B, l'argumentation de ce dernier
ne peut prospérer ;
Qu'en ce qui concerne le deuxiéme point, Attendu qu'en
matiére sociale la loi n 'exige pas que l'Avocat qui forme le
pourvoi soit muni d'un pouvoir écrit spécial;
Qu'il échet de déclarer le pourvoi recevable en la forme .
Sur le ler moyen tiré de la violation de l'article 49 in fine
du Code du Travail et de la dénaturation des faits de la cause-…
Attendu qu'il appert des énonciatians de l'arrêt attaqué
que Ad B entré au service de la SORES le 12 Février
1957 fut licencié le 12 Mars 1987 pour avoir été inculpé d'un
vol de huit sacs de savon au préjudice de l'employeur ; que traduit
devant le Tribunal correctionnel Fall fut relaxé purement et simple
ment du Chef de recel ; qu'estimant avoir été victime d'un licencie
ment abusif il fit attraire l'ex-employeur devant le Tribunal
du Travail qui fit droit à ses demandes ;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt confirmatif
d'avoir violé les dispositions de l'article 19 in fine du Code
du Travail en ce que, dans sa premiére motivation,elle a jugé que
Fall a été licencié pour les motifs indiqués dans la lettre de
Licenciement à lui notifiée alors qu'il apparaît d'une saine lectur des dispositions de cet article que la faute civile, ou alors
la faute purement professionnelle est indépendante de la faute
pénale stricto-sensu, le juge social ayant pleine compétence en
tout état de cause pour apprécier le degré de gravité de la faute
reprochée à l'employé ;
Qu'en sa deuxiéme branche, le moyen reproche à la Cour
d'Appel une dénaturation patente des faits; qu'en effet la juridic-
tion pénale ayant statué sur un chef de recel articulé contre
Fall alors que la lettre de licenciement n'a articulé contre lui
aucun grief tiré de ce chef, il ne pouvait exister une i-dentité
de fait et de cause pouvant emporter l'autorité de la chose jugée
au pénal sur le social ;
Mais attendu que si en application des dispositions de
l'article 49 in fine du Code du Iravail,la faute civile ou alors
la faute professionnelle est indépendante de la faute pénale et
le juge social a la possibilité d'apprécier le degré de gravité
de la faute reprochée au travailleur , l'article 47 du même code
qui fait obligation à l'employeur de mentionner les motifs de
licenciement dans La lettre notifiée lors de la rupture du contrat
de travail, a pour effet de circonscrire le débat juridique autour
de ces motifs sans qu'il soit possible au juge ou à l'employeur
de leur en substituer d'autres ;
- Que par ailleurs Fall ayant été inculpé de recel et relaxé
des fins de la poursuite il est certain que si le recel n'a pas
été établi, le vol ne l'a pas été davantage ;
D'Où il suit que sans dénaturer les faits, la Cour d'Appel a pu,
à bon droit,refuser de retenir contre Fall une faute professionnel-
le quelconque dës lors que la faute pénale seule reprochée dans
la lettre de licenciement, n'a pas été prouvée ;
Sur le deuxiéme moyen …
Attendu que la demanderesse fait grie£ à l'arrêt attaqué
d'avoir affirmé : " qu'aucune faute professionnelle ne peut être
retenue contre Fall, aucun des faits visés dans la lettre de licen-
ciement n'étant constitutif de faute professionnelle et.... la
décision du juge pénal sur les faits ayant motivé le licen-
ciement de Fall prive le juge social de la possibilité de se for-
mer une conviction différente sur la réalité des faits grâce
aux éléments fournis par les parties ou par l'enquête de Gendarme-
rie . " alors que l'article 51 al l du Code du Travail dispose
que la juridiction compétente constate l'abus par une enquête
sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat;
-Qu'ensuite la demanderesse prétend qu'en écartant des
éléments de preuve fournis par l'employeur à l'appui de la lettre
de licenciement, à savoir les procés-verbaux d'enquête réguliers
dressés par la Gendarmerie et qui n'ont fait l'objet d'aucune
appréciation de la part du juge pénal,ni quant à leur forme,ni quant
à leur fond, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'arricle
51 al 3 du Code du Travail et par la même sa décision manque de base légale .
Attendu que l'article 51 précité dispose notamment que la
juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les
causes et les circonstances de la rupture du contrat - En cas de
contestation,la preuve de l'existence d'un motif légitime de licencie-
ment incombe à l'employeur ;
Miis attendu toutefois que ces dispositions ne sont pas d'ordre
public et si aucune des parties n'offre de rapporter la preuve
du caractére légitime ou abusif du licenciement et qu'il existe
des éléments suffisants de preuve résultant du dossier et des débats
pour emporter leur conviction, les juges du fond n'ont nullement
l'obligation d'ordonner une enquête qui n'est qu'un moyen de preuve
parmi d'autres ;
Que d'autre part, les P.V. de Gendarmerie ne valent qu'à
titre de simples renseignements ; qu'il s'ensuit dans ces conditions,
que la Cour d'Appel a pu, sans égard aux énonciations desdits P.V.
déjà examinés par le juge pénal et sans ordonner une enquête dës
lors que la seule faute reprochée au travailleur était une faute
pénale non établie,statuer comme elle l'a fait sans encourir les
reproches qui lui sont faits par la demanderesse dont le moyen
doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°524 rendu le 28 Décembre
1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les regis-
tres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinai-
re des jour, mois et an que dessus, à laquelle siëgeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre , Rapporteur ;
M, Miîssa Diouf " Célina CISSE, Conseillers ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Renée BARO Miîssa DIOUF -Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-14;64 ?
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