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14/05/1997 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 1997, 63


Texte (pseudonymisé)
du 14 Mii 1997
DEMANDEUR :
Mîssa DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. “Mandiaye-” NIANG
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME-CHAMBRE STALUANT-EN"MATIRRE SOCIALE
Quatorze Mai Mil Neu£ Cent Quatre Vingt Dix
ENTRE : : la SOSAR AL AMANE représentée par son
Directeur Général et sise à Dakar , Immeuble
FAHD Boulevard Djily MBaye BP 21022, mais -
ayant élu domicile en ‘l'étude de Me Bocar
Niane,avocat à la

Cour,23, avenue Ae
Ac Af, Dakar ;
D' UNE PART ; -
E T : :
Mne Ad Aa A demeurant à l'IMmeu- ble Bui...

du 14 Mii 1997
DEMANDEUR :
Mîssa DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. “Mandiaye-” NIANG
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME-CHAMBRE STALUANT-EN"MATIRRE SOCIALE
Quatorze Mai Mil Neu£ Cent Quatre Vingt Dix
ENTRE : : la SOSAR AL AMANE représentée par son
Directeur Général et sise à Dakar , Immeuble
FAHD Boulevard Djily MBaye BP 21022, mais -
ayant élu domicile en ‘l'étude de Me Bocar
Niane,avocat à la Cour,23, avenue Ae
Ac Af, Dakar ;
D' UNE PART ; -
E T : :
Mne Ad Aa A demeurant à l'IMmeu- ble Building des Allumettes,5* étage, Dakar ,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Dou- DBou et Yérim Thiam, avocats à la Courrue8,rue
VU la déclaration de pourvoi présen-
tée par Me Bocar Niane avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la
Société SOSAR AL AMANE îs
ladite déclaration enregistrée au
greffe de la éour de Cassation le 26 Janvier
1994 et tendant à N ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n°180 en date du 25 Mi 1993 par lequel la Cour d'Appel a dénaturé les faits et violé la loi;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris : :
-par dénaturation des faits et insuffisance de motifs . ;
- par violation de l'article 47 du Code du Travail ’ .
VU l'arrêt attaqué ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour
Ad Aa A . ;
VU la lettre du greffe en date du 15 Février 1994 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le Code du Travail ; .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur,représentant le
Ministère Public en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Sur les deux moyens réunis tirés de la dénaturation des faits,
d'une insuffisance de motifs et de la violation de l'article 47
du Code du Travail —
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°180 du 25
Mai 1993 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris
en déclarant abusif le licenciement de la Secrétaire de Direction
Ad Aa A et a condamné la SOSAR AL AM&NE à … payer
un million de francs de dommages-intérêts, la demanderesse au
pourvoi, la SOSAR AL AMANE, soutient d'une part, que la Cour n'a
pas suffisamment motivé sa décision puisqu'elle affirme sans argument à l'appui que le premier juge n'a pas apprécié les faits alors
qu'ils sont largement décrits et évoqués ; que,d'autre part, la
Cour a violé l'article 47 du Code du travail en ce que, non seulemert
elle ne retient que des formulations et non des faits, mais qu'elle
affirme qu'un avertissement infligé à un employé ne peut être
1évoqué contre lui que si dans un délai de six mois il commet
une faute, alors que ledit article ne prévoit pas ce délai de
six mois ;
Miis attendu, contrairement aux allégations de la SOSAR
AL AMANE, que la Cour a , en l'espéce, constaté que le licenciement
de la dame Aa est intervenu le 9 janvier 1991, alors qu'aucun
avertissement autre que ceux des 26 Avril et 19 Juillet 1990,
n'est versé au dossier (d'où il résulte que ce sont ces deux seuls
avertissements qui ont été prononcés contre la dame Aa ) ;
et alors que les absences alléguées ont été réguliérement justifiées
et alors que , d'aprés les documents versés au dossier par l'appe-
lante elle -même, le retard le plus proche du jour du Licenciement
date du 18 Octobre 1990 ( soit prés de trois mois avant le licen-
ciement ) ; que par suite, selon la Cour, l'appelante ne saurait
se prévaloir de retards qu'elle est censée avoir pardonnés pour
L ne les avoir pas sanctionnés en leur temps , pour ensuite justifier LP un licenciement intervenu trois mois aprés lesdits retards ;
, Qu'ainsi, de l'ensemble de ces constatations les juges
du fond ont pu déduire, qu'en l'espéce, le licenciement de la
dame Aa est abusif et ce, sans qu'il puisse leur être reproché
une dénaturation des faits, une insuffisance de motivation ou
une quelconque violation de l'article 47 du Code du Travail ;
qu'en particulier, il ne saurait leur être reproché de rappeler
la régle " non bis in idem « selon laquelle lorsque le salarié
a été sanctionné par un avertissement pour absence irréguliére,
la faute qui lui est ainsi reprochée ne peut plus faire l'objet
de nouvelles san-ctions [at detà adun coder délai prévu par les PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Société SOSAR AL AMANE contre l'arrêt n°180
du 25 Mai 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel
en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation ,troisiéme
chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mre Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M Mîssa DIOUF ,
Me Célina CISSE, COnseillers ;
En présence de Mnsieur Ab B, Auditeur,représentant le
Ministère Public et avec L'assistance de M Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseil-
lers et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers LÉ Greffier
DTOUF - Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-14;63 ?
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