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14/05/1997 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 1997, 61


Texte (pseudonymisé)
du 14 Mai 1997
DEMANDEUR :
Chambre , Président - î
RAPPORTEUR
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
A l’audience publique ordinaire du Mercredi
Quatorze Neuf cent Quatre Vingt Dix
sept . ?
ENTRE :M. Ac B demeurant à Dakar
mais ayant élu domicile chec-seux mandataire
syndical Aa B, Bourse du Travail CNTIS,
7, avenue Ab B, Dakar ;
D' UNE PART;
E T : :
La Société TRANSPLAST,Km 1O, Route de
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pour

voi présentée
par M. Aa B mandataire syndical agis-
sant au nom et pour le compte de Abdoulaye
ladite déclarat...

du 14 Mai 1997
DEMANDEUR :
Chambre , Président - î
RAPPORTEUR
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
A l’audience publique ordinaire du Mercredi
Quatorze Neuf cent Quatre Vingt Dix
sept . ?
ENTRE :M. Ac B demeurant à Dakar
mais ayant élu domicile chec-seux mandataire
syndical Aa B, Bourse du Travail CNTIS,
7, avenue Ab B, Dakar ;
D' UNE PART;
E T : :
La Société TRANSPLAST,Km 1O, Route de
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M. Aa B mandataire syndical agis-
sant au nom et pour le compte de Abdoulaye
ladite déclaration enregistrée au
greffe de la Cour SUPREME le 9 Mars L992
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n°4 en date du 14 Janvier 1992 par
lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement
entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles l et 5 du décret n°70-180
du 20 février 1990, absence et insuffisance de motifs ’ :
VU l'arrêt attaqué ,
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la
VU la lettre du Greffe en date du 13 Mars 1992 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le Code du Travail . ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
LA COUR ,
OUI Monsieur Maîssa DIOUF, Conseiller,en son rapport , .
OUI Monsieur Ad A, Auditeur,représentant le Ministère
Public en ses conclusions ; .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ;
Attendu qu'aux termes de l'article 56 al 2, la déclaration
du pourvoi peut être effectuée ” …….…. soit par le demandeur en
personne, soit par un avocat, soit par un mandataire constitué
par écrit parmi les personnes énu-mérées à l'article 214 du Code
du Travail et agréé par le Président de la troisiéme chambre;.....
Attendu que la déclaration du pourvoi de Ac B
a été souscrite par Aa B, mandataire syndical qui n'est
ni constitué par écrit, ni agréé par le Président de la Chambre
sociale de la Cour de Cassation . ?
d'Où il suit que le pourvoi formé par Aa B le 9 Mars 1992
en violation de la loi . est irrecevable . î PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac B
contre l'arrêt n°4 du 14 février 1992 rendu par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
Chambre,statuant en matiére sociale, en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mne Pense BARO, Président de Chambre, Président ;
-M, Miîssa DIOUF , Conseiller- Rapporteur ;
Mne Célina CISSE , Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad A,Auditeur, représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO,
Greffier .
ET ont signé le présent arrêt, le Président , le Conseiller-
Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Renée BARO Miîssa DIOUF Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-14;61 ?
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