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14/05/1997 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 1997, 60


Texte (pseudonymisé)
du 14 Mi 1997
DEMANDEUR
Présents : : Mres et:M:
Renée BARO, Président de
Célina CISSE, Conseillers ;
e ‘Abdou Razakh DABO, ‘ereffier :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MAITERE SOCIALE
quatorze Mai Mil neuf Cent Quatre Dix
sept
ENTRE : MM Ad Ae et six autres demeuran
tous à Dakar mais A Jard "VU élu domicile en
l'étude de Mes Guédel et Laïty NDiaye avocats
à la Cour, 73 bis : rue Amadou Assane NDoye

D' UNE PART;
La Société SENEGAL-ENTREPRISE
Bd Général De Gaulle élisant domicile …
l'étude de Me Ibra...

du 14 Mi 1997
DEMANDEUR
Présents : : Mres et:M:
Renée BARO, Président de
Célina CISSE, Conseillers ;
e ‘Abdou Razakh DABO, ‘ereffier :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MAITERE SOCIALE
quatorze Mai Mil neuf Cent Quatre Dix
sept
ENTRE : MM Ad Ae et six autres demeuran
tous à Dakar mais A Jard "VU élu domicile en
l'étude de Mes Guédel et Laïty NDiaye avocats
à la Cour, 73 bis : rue Amadou Assane NDoye
D' UNE PART;
La Société SENEGAL-ENTREPRISE
Bd Général De Gaulle élisant domicile …
l'étude de Me Ibrahima Beye, avocat à La Cour,
127 avenue lamine Aj Ah ; .
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Guédel NDiaye avocat à la Cour agis-
sant au nom et pour le compte de Ad Ae,
Ac C Ab Y,Ai Z, Ag
B et Ac AG ;
ladite déclaration enregistrée au
greffe de la Cour SHRRE ME + le 13 JUin
1991 et tendant à à ce qu'il plaise à la Cour
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR casser l'arr& n* 3148 en date du 26 Juillet 1989 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en viola-
tion de l'article 51 al 3 du Code du fravail;
- par absence, insuffisance et contradiction de moti£s,
- par insuffisance de motifs 7 .
VU l'arrêt attaqué ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour
Sénégal - ENTREPRISE : .
VU la lettre du greffe en date du 14 Juin 1991 portant noti-
fication de la déclaration de pourvoi au défendeur ? .
VU le Code du Fravail . ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
LA COUR
OUI Madame Menée BARO, Président de Chambre,en son rapport;
OUI Monsieur Af X, Auditeur,représentant le Minis-
têre Public,en ses conclusions ; .
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°348
du 36 JUillet 1989 de la chambre sociale de la Cour d'Appel qui
a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°4113 en date
du 12 Septembre 1984 du Pribunal du travail de Dakar qui les a débou-
tés de tautes leurs réclamations relatives à = des paiements de rappel
de salaire, prime de transport, indemnité de préavis, indemnité
de licenciement, dommages-intérêts, Ad Ae, Ag B, Ac
AG, Milal Sow,Aa B et Ac AC, les demandeurs au pourvoi
représentés par Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, font valoir
deux moyens, à savoir, violation de la loi ( article 5L alinéa 3
du Code du Travail-):premier moyen; absence, insuffisance st contra-
dictions de motifs:deuxiéme moyen - Sur le deuxiéme moyen, pris en ses trois branches, tiré de l'absen-
ce,l'insuffisance et la contradiction de motifs sans qu'il soit
besoin de statuer sur le deuxiéme moyen…
Sur la premiére branche du moyen, l'absence de motifs
Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal du
travail de Dakar, la Cour d'Appel s'est contentée d'écrire les
trois attendus ci-dessous reproduits :
"1°) Attendu que la Société défenderesse au pourvoi fait relever
que le sieur Ad Ae avait fait abandon de poste, dans la mesu
re où il avait abandonné son édicule sans autorisation et sans pré-
venir son chef immédiat et qu'en outre le jugement daté du 26 Octo-
bre 1983 et versé aux débats, avait prononcé la disjonction des
procédures et déclaré légitime le licenciement de Ad Ae et
autres, opéré pour fait de grève, occupation des lieux, avec inti-
midation et violences matérielles ;
" 2°) Attendu que par jugement avant-dire-droit du 18 Avril 1984
le Tribunal du Travail de Dakar a ordonné une enquête sur les
chefs de demandes et sur les causes et les circonstances du licen-
ciement, mais a dû constater la carence des parties ;
" 3°) Attendu qu'il échet donc de dire que c'est à juste raison
et compte tenu de ce qui précéde et notamment du jugement précité
du 26 Octobre 1983, que le premier juge a débouté Ad Ae et
autres de toutes leurs demandes comme mal fondées " ;
Attendu qu'aucun des motifs contenus dans les trois "Atten-
dus" ci-dessus reproduitgne vise à justifier le rejet des demandes
relatives à la prime d@ transport et au rappel de salaire dont les
régles d'octroi, prévues par la convention collective nationale
interprofessionnelle et la décision de la commission mixte paritai-
re, sont indifférentes aux causes et circonstances du licenciement
d'un travailleur ; que la Cour, en ne justifiant pas son rejet,
n'a pas motivé sa décision sur ce point,violant en outre,l'article
222 alinéa 4 du Code du Travail qui dispose que les jugements
sont pris ..... ils doivent être motivés et lus en audience publi-
Xl) Que le moyen pris en sa premiére branche est donc fondé ;
Attendu que la Cour d'Appel, en tirant comme conséquence
de la carence des parties à la mesure d'enquête qui a été ordonnée, Le
débouté des requérants de toutes leurs demandes sans indiquer les
faits qui l'ont amenée à en tirer cette conséquence alors que ce sont
les deux parties, demandeurs au pourvoi et défenderesse, qui avaient
fait défaut à la mesure d'enquête et que selon l'article 51 du Code
du Travail, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un
motif légitime de licenciement, a insuffisamment motivé sa décision
et mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle
sur la légalité de sa décision ;
Que le moyen en sa deuxiéme branche est £ondé ;
Sur la troisiéme branche du moyen, tirée de la contradiction
de motifs -
Attendu que s'il y a eu disjonction, comme il est écrit
dans Le premier attendu de l'arrêt attaqué, de l'action des requérants
de l'action qui a conduit au jugement du 26 Octobre 1983,cela signifie
que les requérants n'étaient pas parties à ce jugement et que n'y
étant pas parties, leur licenciement ne pouvait être déclaré légitime
par ledit jugement pour fait de grève, occupation des lieux, avec
intimidation et violences matérielles ; qu'il y a contradiction de
Que le moyen pris en sa troisiéme branche est fondé ;
Que l'arrêt attaqué mérite cassation pour absence, insuffisan-
ce et contradiction de motifs 4
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n°348 du 26 JUillet 1989 de La Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autre-
ment composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres -5
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF,
Mme Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de M. Af X, Auditeur,représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Renée BARO Maîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-14;60 ?
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