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14/05/1997 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 1997, 58


Texte (pseudonymisé)
du 14 Mi 1997
DEMANDEUR
Présents : Mmes et M
Renée BARO, Président de ‘Chanbre
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du 14.Mai 1997
MATIERE
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR PE CASSATION
TROISIEME -CHAMBRE- STATUANTEN -MATIERE SOCIALE
A l’audience Publique ordinaire du_ Mercredi
Quatorze Mi M1 neuf Cent Quatre Vingt Dix
demeurant à Dakar, 4, rue Ac,mais ayant
élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koîta
avocats à la Cour, 66 , Bd de la RÃ

©publique
D* UNE PART;
E T : : M. Ae B
demeurant à Dakar, 70 rue Amadou Assane NDoye
mais ayant ...

du 14 Mi 1997
DEMANDEUR
Présents : Mmes et M
Renée BARO, Président de ‘Chanbre
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du 14.Mai 1997
MATIERE
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR PE CASSATION
TROISIEME -CHAMBRE- STATUANTEN -MATIERE SOCIALE
A l’audience Publique ordinaire du_ Mercredi
Quatorze Mi M1 neuf Cent Quatre Vingt Dix
demeurant à Dakar, 4, rue Ac,mais ayant
élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koîta
avocats à la Cour, 66 , Bd de la République
D* UNE PART;
E T : : M. Ae B
demeurant à Dakar, 70 rue Amadou Assane NDoye
mais ayant élu domicile en l'étude de M Pros-
per DJIBA avocats à la Cour;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Papa Sandembou DIOP avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de l'Agence
Ad A ( Société anonyme ) ’ .
ladite déclaration enregistrée au
greffe de la troisiéme chambre de la Cour
de Cassation le 17 Août 1997 et tendant à
ce qu'il plaise a à la Cour casser l'arrêt
n°19 en date du 10 Janvier 1995 par lequel
la Cour d'Appel a donné satisfaction a à B
en lui octroyant diverses sommes au titre
de certaines de ses demandes Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi . ; par dénaturation des termes clairs et précis d'une
clause contractuelle : . violation des dispositions des articles
14 et 125 du Code du Trafail : . décision de la Commission Mixte
de révision des salaires en date du:17 Mars 1990 7 .
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour
VU la lettre du greffe en date du 18 Août 1995 portant noti£fi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . 7
VU le Code du Travail 7 .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
OUI Midame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Af Ag, Auditeur,représentant le Ministére
Public,en ses conclusions ï :
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ’ .
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation d'une clause contrac-
tuelle et violation des articles 457 et suivants du 'CôCc -
Attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué
que Ae B employé en qualité de Gardien d'un Immeuble
sis au 70 de la rue Amadou Assane NDoye à = Ah dont l'Agence
A assure la gestion, a été licencié par lettre du 17 Août
1992 pour £aute lourde, l'Agence A reprochant à = B
des absences de nuit sans moti£, la derniére en date étant celle
constatée dans la nuit du 16 au 17 Août 1992 : . que B estimant
avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire son ex-
9 employeur devant le Tribunal du Travail lequel se déc .‘ ara . incompéten au motif que l'Agence et B n'étaient pas liés par un contrat
de travail ;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt infirmati£ qui
a fait droit aux demandes de B, d'avoir violé les termes
clairs et précis du contrat de mandat de gérance qu'elle a passé
le 23 Juillet- 1991 avec le propriétaire de l'Immeuble et également
les articles 157 et suivants du COCC, en ce que pour déclarer receva-
ble les demandes de B dirigées contre l'Agence A,
il a considéré que B était un employé de cette derniére
alors qu'aux termes du contrat de mandat de gérance il est stipulé
clairement que " Pour permettre à l'Agence A de remplir la
mission qui lui est confiée, M. Ab Aa lui donne pouvoir
en son nom et pour son compte d'embaucher et de renvoyer le personnel
d'entretien de l'Immeuble " et qu'aux termes de l'article 457 du
COCC, le mandat est un contrat par lequel le mandant donne au mandatai-
re le pouvoir de faire en ses lieu et place un où plusieurs actes
Mais attendu que pour réfuter l'argumentation de l'Agence
A qui affirmait ne pas avoir été l'employeur de B
qu'elle avait trouvé sur place au moment où le propriétaire de
l'immeuble lui en avait confié la gestion, la Cour d'Appel analysant
les documents versés au dossier en a conclu que B avait
bel et bien été embauché par ladite Agence, le point de départ
des relations contractuelles entre les parties remontant à l'année
1986 soit à une date antérieure à la conclusion du mandat de gérance
invoqué par l'Agence.
Attendu que ces constatations de fait exemptes de toute
dénaturation des piéces produites échappént au contrôle de la Cour
de Cassation ;
Qu'il échet de rejeter le moyen .
Sur le 2é moyen tiré de la violation de l'article 125 du Code du
Attendu que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir
violé les dispositions de l'article 125 du Code du Travail en ce
K qu'elle a rejeté l'exception de prescription opposée par l'Agence contre les réclamations salariales de B au moti£ que cette
exception devait être soulevée in limine litis, alors qu'aucune
disposition Légale ou réglementaire ne dit que la prescription
quinquennale de l'article 125 doit être soulevé in limine litis
et alors que si l'on admet que la prescription doit être soulevée
avant que les débats ne soient liés, cela s'entend qu'il faut soulever
cette prescription avant que les débats ne so“ent liés quant à la
discussion sur les salaires eux-mêmes ;
Mais attendu que conformément à une jurisprudence constante,
l'exception de prescription de l'action en paiement de salaire qui
n'est pas soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense
au fond, doit être déclarée irrecevable ;
Qu'il en résulte que la Cour d'Appel a pu trés justement rejeter
l'exception de prescription soulevée par l'Agence A comme
3é et dernier moyen de défense, devant le ler juge .
- Qu'il échet donc de rejeter le moyen .
Sur Le 3é moyen tiré de la violation des articles 125 du CT et
44 de la CCNIL
Attendu que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir
violé les articles visés au moyen en ce qu'elle a octroyé à B
une prime de panier alors que la prescription est nécessairement
encourue pour les accessoires du salaire, dont la prime de panier.
Mais attendu que la demanderesse ne précise pas en quoi les
dispositions de l'article 44 CCNI auraient été violées et que, d'autre
part,le moyen tiré de la violation de l'article 125 relatif à la
prescription quinquennale déjà rejeté en ce qui concerne les salaires
ne peut davantage Drospérer en ce qui concerne la prime de panier,
laquelle est un accessoire du salaire .
-Qu'il échet de déclarer le moyen non fondé .
Sur le 4é moyen tiré de la violation de la décision de la Convention
Mixte de la révision des salaires du 17 Mars 1990,
Attendu que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé la décision de la Convention Mixte de la révision des salaires
du 17 Mars 1990 en ce qu'elle a octroyé à B un rappel d'indem-
nité de chéreté de vie sur 71 mois alors que le travailleur ne
pouvait y prétendre puisque cette indemnité qui a été intégrée
au salaire catégoriel de base ne peut figurer sur une rubrique
séparée dans les bulletins de salaire ;
Mais attendu que la question de savoir si l'indemnité
de chéreté de vie a été ou non intégrée au salaire catégoriel
de base est une question de fait qui échappe au contrôle de la
Cour de Cassation ;
-Qu'il échet de rejeter le moyen ;
Sur le 5é moyen tiré de la violation de l'article 51 du Code du
Attendu que l'Agence A reproche enfin à la Cour
d'Appel d'avoir violé les dispositions de l'article 51 du Code
du Travail en ce qu'elle a déclaré le licenciement de B
abusif alors qu'en vertu de cet article elle se devait d'ordonner
une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture
du contrat ;
Mais attendu que si l'article 51 dispose que : toute
rupture du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts, la
juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les
causes et les circonstances de la rupture du contrat..... en cas
de contestation la preuve de l'existence d "un moti£ légitime
de licenciement incombe à l'employeur.", ces dispossitions ne
sont pas d'ordre public et le juge n'est pas tenu d'organiser
cette enquête s'il trouve dans les débats et le dossier des éléments
suffisants pour fonder sa conviction .
Attendu qu'en l'espéce les juges du fond ayant souveraine-
ment constaté qu'il n'existait au dossier aucun élément de preuve
attestant des faits reprochés à B et qu'ainsi l'employeur
ne justifiait pas le motif du licenciement, la demanderesse ne
saurait reprocher à la Cour d'Appel d'avoir négligé d'ordonner
une enquête qu'elle n'avait d'ailleurs demandée qu'à titre trés
infiniment subsidiaire ;
Qu'il échet donc de rejeter le moyen ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°19 rendu le 10 Janvier
1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publiqu&'- ordinai-
re des jour , mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF ,
Mme Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de M. Af Ag, Auditeur, représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo,Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Renée BARO Miîssa DIOUF - Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-14;58 ?
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