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14/05/1997 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 1997, 57


Texte (pseudonymisé)
du 14 Mai 1997
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du 14 Mi 1997.
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR _ DZ CASSATION
TROISIEM CHAMBRE--STATUANT--EN--MATTERE SOCIALE
Quatorze Mi Mil Neuf Cent Quatre Vingt
ENTRE : : M. Af C Employé à la
Voile d'Or, demeurant à Hann Plage à Dakar,
mais élisant domicile … l'étude de Mes
Kane et Niane, avocats à la Cour, Avenue
Ae Ab Ad, à Thiés ’
D' UNE PART;r>E T : : Mme Aa B, demeurant
3, Place de l'Indépendance, Immeuble BIAO,
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude...

du 14 Mai 1997
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du 14 Mi 1997.
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR _ DZ CASSATION
TROISIEM CHAMBRE--STATUANT--EN--MATTERE SOCIALE
Quatorze Mi Mil Neuf Cent Quatre Vingt
ENTRE : : M. Af C Employé à la
Voile d'Or, demeurant à Hann Plage à Dakar,
mais élisant domicile … l'étude de Mes
Kane et Niane, avocats à la Cour, Avenue
Ae Ab Ad, à Thiés ’
D' UNE PART;
E T : : Mme Aa B, demeurant
3, Place de l'Indépendance, Immeuble BIAO,
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude k
de Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour,66,
Bd de la République, Dakar . ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Mes Kane et Niane, avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Af
C
Ladite déclaration enregistrée au
greffe de la troisiéme chambre de la Cour
de Cassation le 4 Mai 1994 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 151 en date du ler Mars 1994 par lequel la Cour d'Appel a infirmé
le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif 7 .
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par
dénaturation des faits et défaut de base légale . ’
VU l'arrêt attaqué ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier : .
i
VU la lettre du greffe en date du 27 Mai 1994 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Faouzia
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 5
Août 1994 et tendant au rejet du pourvoi . î .
VU le Code du Travail 7 .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
Ministére Public,en ses conclusions * î
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Sur le moyen tiré du défaut de base légale et sans qu'il soit nécessai
re d'examiner le 2é . {
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué
que Af C recruté le 27 Avril 1988 en qualité de Cuisinier-
Maître d'Hôtel au Bénin par la dame FRADET, a travaillé au service
de cette derniére d'abord au Bénin et ensuite au Sénégal . ; qu'un
vol ayant été commis en Janvier 1992 dans l'appartement de dame
FRADET, FATHON £ut arrêté en qualité de suspect principal, inculpé ensuite de vol, mis en détention préventive le 6 Mars 1992
jusqu'au 26 Mai 1992 et enfin relaxé au bénéfice du doute ;
que FATHON soutient qu'aprés avoir été élargi il se présenta chez
dame FRADET qui refusa de le réintégrer dans ses fonctions ; que
/ déclara, le tribunal du Travail saisi par FATHON/,par jugement du 15 Juille
) 1993, abusif le licenciement du travailleur ce qui fut infirmé par l'arrêt attaqué ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué
d'avoir considéré qu'aprés sa relaxe l'employé s'était abstenu de
se présenter à son employeur pour reprendre le travail et que ce
faisant, il avait abandonné son poste se rendant ainsi responsa-
ble de la rupture du lien contractuel alors qu'il est notoirement
connu qu'ayant vécu pendant quatre ans sous le même toit que son
employeur et ayant de ce fait pu bénéficier de la liberté provi-
soire, il était tout naturellement, à sa sortie de prison,retour- -
né chez ce dernier d'où il a été chassé et menacé d'expulsion du
Qu'ainsi le juge d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision en ce qu'il a considéré qu'il appartenait au tra-
vailleur de rapporter la preuve qu'il s'était présenté à son lieu
de travail aprés son élargissement, alors que la charge de la
preuve d'une démission incombe à l'employeur et non à l'employé ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur d'administrer la
preuve de l'abandon de poste imputable à l'employé, la Cour d'Ap-
pel en statuant comme elle l'a fait sans pour autant que Ll'empLo-
yeur ait administré cette preuve, s'est placée dans l'hypothése
où il appartient au travailleur de prouver qu'il n'est pas
l'auteur de la faute reprochée, méconnaissant ainsi les disposi-
tions protectrices de l'article 51 du Code du Travail aux termes
desquelles, en cas de contestation: la preuve de l'existence
d'un motif Légitime de licenciement incombe à l'employeur ;
Qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS
Ke} Casse et annule l'arrêt n° 151 rendu le ler Mars 1994
par la chambre sociale de la Cour d'aooel ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel
autrement ; composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de M. le Procureur Général prés la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinai-
re des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre , Rapporteur ;
M. Miîssa DIOUF
Mne Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de M. Ac A, Auditeur, représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Greffier
Renée Miîssa DIOUF Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-14;57 ?
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