114
DU 7_MAI 1997
Aa C
c/
Dame Z X Y
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller - ‘
Oumar SARR, Auditeur : .
C B,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARK, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE « STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : Le sieur Aa C, employé
à la DIrection de Mobil Oil Ab, demeurant
au quartier Diamaguène Km 14, Route de Rufis-
que, ayant élu domicile en l'étude de Me
Madické Niang, avocat à la Cour :
Demandeur,
ET . : La dame Z X Y, Secrétaiæ
de Direction à la SERAS, demeurant aux HLM Fas
Fass, villa n° 58 à Dakar , .
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 11 novembre 1996 par
Aa C à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre
l'arrêt n° 35 rendu le 19 janvier 1996 par
la Cour d'appel de Dakar dans le litige
l'opposant à la dame Z X Y . ’ VU la signification de la requête aux fins
de sursis à exécution en date du 15 novembre
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur C B,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ‘ .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation . ,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, Aa C, ayant pour conseil Me Madické
Niang a, postérieurement à un pourvoi formé le 11-11-1996
contre l'arrêt n° 35 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
19 janvier 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête
aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a infirmé
l'ordonnance du 8 mai 1995 et ordonné son expulsion des
lieux qu'il occupe sans droit ni titre, ainsi que de tous
occupants de son chef, et la démolition des contructions
qu'il y a édifiées . ,
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les
moyens invoqués ne semblent pas sérieux , .
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 35 du 19 janvier 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu’il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer«
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et
an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur;
C B, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller l'Avéiteur le Greffier
Mme Nigôle ; DIA Célina — CISSE OufMar /SARR Ousmane SARR