La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1997 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 1997, 113


Texte (pseudonymisé)
7 MAI 1997
SONAM
c/
1° — Ayants-Droit de Ab
Ad
2° - Ayants-Droit de Ae Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller -
Oumar SARR, Auditeur . ‘
Ac B, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
manseseteneetese tente REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société Nationale d'Assurances
Mutuelles dite C dont le siège social est
au 6, Avenue Roune à Daka

r, ayant élu domicile
en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour . ’
Demanderesse,
D'UNE PART ,
ET . 1° ...

7 MAI 1997
SONAM
c/
1° — Ayants-Droit de Ab
Ad
2° - Ayants-Droit de Ae Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller -
Oumar SARR, Auditeur . ‘
Ac B, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
manseseteneetese tente REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société Nationale d'Assurances
Mutuelles dite C dont le siège social est
au 6, Avenue Roune à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour . ’
Demanderesse,
D'UNE PART ,
ET . 1° - Les Ayants-droit de Ab
Ad, demeurant tous à Wangarang, départe-
ment de Bignona, région de Ziguinchor, ayant
élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Diawara
avocat à la Cour LA .
2° - Les Ayants-droit de Ae
Aa, demeurant tous à Wangarang, département
de Bignona, région de Ziguinchor, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima Diawara,
avocat à la Cour . ’
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requéte aux fins de
sursis à exécution introduite au Greffe ‘de
la Cour de Cassation ie 17 Septembre 1996 à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le ll sep-
tembre 1996 contre l'arrêt n° 597 du 23 juin 1995 rendu par
la chambre civile de la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant aux ayants-droit de Ab Ad et à-ceux de
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . :
APRES en avoir délibéré’ conformément à la loi : .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ‘ .
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la SONAM ayant pour, conseil Me Mayacine.Tounkara a,
postérieurement à un pourvoi Formé le 11-9-1996 contre l'arrêt
n° 597 rendu par la Cour d'appel de Dakar Le 23 juin 1995,
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis
a = l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispo-
sitions le jugement rendu le 4 mai 1994 par le tribunal
régional de Dakar qui a dit et jugé que les procurations du
13 décembre 1985 sont nulles et de nul effet . ’ alloué aux
héritiers de Diéchiou la sommë de 6 500 OO0O F et à ceux de
Sonko celle de 13 500 OOO F; condamné solidairement la SIDECO
et la COSAT â à payer ces sommes sous la garantie de la SONAM et
de la MSAT . :
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens
invoqués ne semblent pas sérieux . ,
- 3
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt n° 597 du 23 juin 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller
Mme Ni e DIA Célina CISSE
“Ge, ç 7 LE RECEVEUR SAS ras ÊTES >


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 07/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-07;113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award