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07/05/1997 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 1997, 112


Texte (pseudonymisé)
112
G/96
Ad A
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller -
Oumar SARR, Auditeur - ,
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère public -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …… CHAMBRE +«STATHANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE . : Le sieur Ad A, demeu-
rant à Dakar, Ae Aa - Bâtiment n° 15 ‘
élisant domicile … l'étude de

Me Sady Ndiaye,
avocat à la Cour . ‘
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET . : La Compagnie Bancaire de l'Afri-
que Ac di...

112
G/96
Ad A
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller -
Oumar SARR, Auditeur - ,
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère public -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …… CHAMBRE +«STATHANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE . : Le sieur Ad A, demeu-
rant à Dakar, Ae Aa - Bâtiment n° 15 ‘
élisant domicile … l'étude de Me Sady Ndiaye,
avocat à la Cour . ‘
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET . : La Compagnie Bancaire de l'Afri-
que Ac dite CBAO, siège social 1,
Place de l'Indépendance à Dakar . ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 15 juillet 1996 par Me Sady Ndiaye
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ad A contre l'arrêt n° 285
du 24 mars 1995 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ;
À VU la signification du pourvoi au défendeur par GG
exploit justice du : . 16 août 1996 de Me Gnagna Seck, huissier de se
LA .COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions , .
-
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
vu la loi organique, n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
ATTENDU que la requête par laquelle Ad A
a formé son pourvoi n'est pas: signée par l'avocat qui est
censé l'avoir rédigée, mais par substitution par une personne
non identifiée . , qu'en applicâtion de l'article 14 de la loi
susvisée, le pourvoi doit dong être déclaré irrecevable , .
PAR CES MOTIFS . : i
DECLARE irrecevable‘ le pourvoi de Ad A : .
LE CONDAMNE aux dépéns ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée , .
DIT que le présent arrêt sera imprimé . ’ qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée . ’ AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa- tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus'et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public ; Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Mme Nigpéle \ DIA Célina le Conseiller CISSE Gun l' 3 SARR Audi Éusmane le Greffier SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 07/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-07;112 ?
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