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07/05/1997 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 1997, 111


Texte (pseudonymisé)
110/RG/95
AFFAIRE N° asuvonçorsesconsevannanmeme
Ad C
c/
Aa A
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président -
Célina CISSE, Conseiller - ,
Oumar SARR, Auditeur-
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE Fees STATUANT rererenresner EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi sept mai mil
ENTRE Le sieur Ad C, pêcheur
demeurant à Mbour,

quartier Diamaguène, ayant
élu domicile en l'étude de Me Amadou Sonko,
avocat à la Cour . ’
Demandeur,
D'U...

110/RG/95
AFFAIRE N° asuvonçorsesconsevannanmeme
Ad C
c/
Aa A
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président -
Célina CISSE, Conseiller - ,
Oumar SARR, Auditeur-
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE Fees STATUANT rererenresner EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi sept mai mil
ENTRE Le sieur Ad C, pêcheur
demeurant à Mbour, quartier Diamaguène, ayant
élu domicile en l'étude de Me Amadou Sonko,
avocat à la Cour . ’
Demandeur,
D'UNE PART . ’
ET . : La dame Aa A, ménagère
demeurant à Mbour, croisement Route de Dakar
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 15 mai 1995 par Me Amadou Sonko,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ad C contre le jugement n°
235 du 10 novembre 1994 du tribunal régional
de Thiès dans le litige l'opposant à Coumba
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi , .
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 17 mai 1995 de Me Tambadou, huissier de justice . :
LA COUR,
-
‘our Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport : .
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ° ,
APRES en avoir-délibéré conformément à la loi .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
Sur le moyen substitué à ceux proposés et pris d'un
manque de base légale , .
ATTENDU que pour infirmer le jugement n°' 110/91 du
tribunal départemental de Mbour qui, saisi par la dame Aa
A d'une action en revendication d'un terrain et des pièces
y édifiées dirigée contre son époux Ad C, s'est décla-
ré incompétent au motif que cette action visait en réalité
à remettre en question un acte administratif, à savoir le
duplicata n° 195 DMB du 24-12-1990 portant attribution à
Ad C de la parcelle n° 53/F du plan de lotissement
de Ac Y, le tribunal régional de Thiès statuant en
appel se borne à énoncer qu'il résulte de la procédure et des
débats la preuve qu« Aa A est la seule et légitime
propriétaire du terrain litigieux et des constructions y
édifiées ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans indiquer les pièces
sur lesquelles il s'est fondé, le tribunal n'a pas donné de
bas: légale à sa décision : .
À PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés;
CASSE et annule le jugement n° 235 du 10 novembre 1994
du tribunal régional de Thiès ; remet en conséquence, la cause et
les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel
de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal de Thiès en marge ou à la
suite dela décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre ‘statuant en matière civile et commerciale, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ab B,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président le Conseiller l'Auditeuf-Rapporteur le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 07/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-07;111 ?
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