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07/05/1997 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 1997, 110


Texte (pseudonymisé)
110
A GA eSEsSOMSESESASAENTOSDEDECEEANECNL
Du 7 MAL 1997
AFFAIRE N°
Sté Express-Transit
c/
A.G.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mmne Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller - «
Oumar SARR, Auditeur,
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME … CHAMBRE «…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
gt d sep
E

NTRE La Société Express-Transit, siège
social au 49, Avenue du Président Lamine Guèye
ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré
C...

110
A GA eSEsSOMSESESASAENTOSDEDECEEANECNL
Du 7 MAL 1997
AFFAIRE N°
Sté Express-Transit
c/
A.G.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mmne Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller - «
Oumar SARR, Auditeur,
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME … CHAMBRE «…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
gt d sep
ENTRE La Société Express-Transit, siège
social au 49, Avenue du Président Lamine Guèye
ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré
Clédor Ly, avocat à la Cour ’
Demanderesse,
ET . : Les Assurances Générales Sénéga-
laises dites AGS dont le siège social est au
45, Avenue Ac Aa . :
D'AUTRE PART ;
STATUANT SUR LE POURVOI FORME SUIVANT
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 25 octobre 1996 par Me Ciré Clédor
Ly» avocat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte da la société Express-Transit contre
L'arrêt n° 840 du 13 juillet 1990 rendu par la
Cour d'appel de Dakar däàrs la cause l'opposant
VU Le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi . ;
LA COUR,
OUI Madame ‘Nicole DIA, Président de chambre, en son
our Monsieur Ab B,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conc'usions : .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU l a loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ‘
ATTENDU que la société Express-Transit qui s'est pourvu
en cassation n'a ni produit la décision attaquée, ni signifié
son recours à la partie adverse . , qu'il y a donc irrecevabi-
lité du pourvoi en application de l'article 14 de La loi
susvisée, et déchéanc# de la demanderesse, en application de
l'article 20 de ladite loi : .
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE ircecevable Le ‘pourvoi de la société Express-
LA CONDAMNE aux dépens , .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ’ . qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à La suite de la décision attaquée , .
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où'‘étaient présents Mesdames et Messieurs . >:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur , .
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab B,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller l'Auditeur le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 07/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-07;110 ?
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