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07/05/1997 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 1997, 109


Texte (pseudonymisé)
109
7 MAI 1997
DU
AFFAIRE N° RG/24...
Ad Ak C
Aj C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ,
Célina CISSE , Conseiller-
Al X, Auditeur LA -
Ac B; Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL =
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE" STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
rant à Dakar 4 Rue de Denain, ayant élu domi- cile en l'étude de Me Coumba Sèye Ndiaye,
avocat à la Cour . ’

Demandeur,
ET . : Le sieur Aj C, demeurant
à Dakar, Avenue Peytavin, immeuble Kébé, ler
Défendeur,
STATUANT sur le...

109
7 MAI 1997
DU
AFFAIRE N° RG/24...
Ad Ak C
Aj C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ,
Célina CISSE , Conseiller-
Al X, Auditeur LA -
Ac B; Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL =
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE" STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
rant à Dakar 4 Rue de Denain, ayant élu domi- cile en l'étude de Me Coumba Sèye Ndiaye,
avocat à la Cour . ’
Demandeur,
ET . : Le sieur Aj C, demeurant
à Dakar, Avenue Peytavin, immeuble Kébé, ler
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 30 mars 1994 par Me Coumba Sèye
Ndiaye, avocat à la Cour « gissant au nom
et pour le compte de Ad Ak C contre
l'arrêt n 602 du 10 septembre 1993 rendu par
la Cour d'appel de Dakar dans le litige
l'opposant à Aj C . ,
VU le certificat attestant le cosignatior
de l'amende de x pourvoi &F ; …….
VU la signification du PASSES pourvoi SOS au défendeur ETES par
exploit du 31 mars 1994 de Me Malick Sèye Fall, huissier de
LA COUR, SES
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant
le Ministère public; en ses conclusions-
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation .
ATTENDU que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel
a infirmé l'ordonnance n° 1354 du 7-12-1992 renduepar le
Président du tribunal régional hors classe de Dakar qui a
rétracté les ‘ordonnances d'exéquatur n°s 1597 et 1598 du
21-5-88, n° 935 du 3-3-89 et n°| 1377 du 16-5-89 déclarant
exécutoires au Sénégal les procurations notariées données à
Aj C, par Isber, Am Aa, Ab, Najat;" Taminè**
Al Ai et Af C en République Arabe Syvienne : .
-Sur le ler moyen tiré de la violation de l'article
793, alinéa 2 du Code de procédure civile en ce que l'arrêt
attaqué a admis l'exéquatur des; procurations litigieuses, alors
que celles-ci n'étant pas valables selon la loi syrienne, ne
pouvaient recevoir exéquatur au: Sénégal . ’
MAIS ATTENDU que c'est dans l'exercice de son pou-
voir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de
preuve à 2 elle soumis,que la Cour d'appel a rejeté le document
émané de l'Ambassade de la République Ah Ae à Dakar
V en date du 12-3-1992 produit en photocopie par Ag Ak C pour établir la non validité des procurations litigieuses en
Syrie, en considérant "qu'outre le fait que la sincérité et
l'authenticité de ce document sont fortement contestées par la
partie adverse, il y a également et surtout qu'une photocopie
de document ou pièce ne saurait avoir en justice aucune valeur
D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le 2é moyen tiré de la violation de l'article 820-8° du Code de procédure civile en ce que l'arrêt a considéré que
Ag Ak C n'est pas fondé à agir sur la base de l'article
visé au moyen, pour défaut d'intérêt, alors que celui-ci a tout
intérêt à poursuivre la rétractation des ordonnances d'exéquatur
qui permettent à Aj C de se prévaloir de sa qualité
d'héritier majoritaire pour dilapider les biens de la succession;
MAIS ATTENDU que le moyen est inopérant puisque la Cour
d'appel, bien qu'ayant estimé que ‘Ag Ak C ne peut agir.
sur le fondement de l'article 820-8° du Code de procédure civile
pour défaut d'intérêt, a néanmoins examiné ladite requête pour
la rejeter au fond ;
- Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits
en ce que l'arrêt attaqué expose que l'exécution des procurations
au Sénégal ne lèse pas les intérêts du requérant Ad Ak
C, puisqu'il n'est pas mandataire alors que l'exécution des-
dites procurations a permis au sieur Aj C de se préva-
loir de la qualité d'héritier majoritaire et d'en exercer les
prérogatives au détriment de la succession,donc des intérêts de
Ak C ;
seul
MAIS ATTENDU que/l'interprétation d'un écrit pouvant
faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation et
non l'interprétation d'un fait, le moyen doit être déclaré
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ad Ak C ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée :
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Al X, Auditeur ;
Ac B,Auditeur, représentant le Ministère publiic;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, ltAuditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 07/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-07;109 ?
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